Publié le 27 novembre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 0A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 1613ter est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;
« b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« Quantité de sucre
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)Tarif applicable
(en euros par hl de boisson)
Inférieure ou égale à 13
Entre 2 et 50,5 par kilogramme dans cette tranche
Entre 5 et 81,0 par kilogramme dans cette tranche
Supérieure ou égale à 91,5 par kilogramme dans cette tranche
».
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier hors décimales.
« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. » ;
« c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les redevables de la contribution tiennent à disposition de l'administration des douanes tout document permettant d'identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l'absence de justificatif probant, il est fait application du tarif maximal mentionné au II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit. » ;
« d) Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont, en tant que de besoin, fixées par décret. » ;
2° L'article 1613quater est ainsi modifié :
« a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,0 € ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018. »
Cet amendement vise à faire respecter l'engagement parlementaire et gouvernemental quant à la contribution sur les boissons sucrées, selon lequel « la taxe votée par les députés a pour objet, non pas de rapporter des recettes supplémentaires à l'État, mais d'inciter les industriels à réduire leur taux de sucre », ainsi que le rappelait Mme la Ministre de la Santé au Sénat en séance publique.
Il a été répété que l'objectif n'est pas de « gagner de l'argent », mais d'inciter les industriels à réduire considérablement la teneur en sucre de leurs produits - ce que la plupart ont déjà commencé à faire en modifiant la formule de leurs boissons, dans une réelle visée de santé publique.
C'est pourquoi l'amendement propose une hausse de 14 % des recettes en 2018 par rapport à la taxe en vigueur, ce qui devrait avoir pour résultat de maintenir le niveau actuel des recettes, si les industriels jouent le jeu de la diminution du taux de sucre dans leurs boissons.
Le dispositif voté par le Parlement doit être incitatif et non répressif, il en va de la pertinence de notre politique en termes de santé publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.