Publié le 24 mars 2021 par : Mme Dalloz, M. Sermier, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Hetzel, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Viry, M. Menuel, M. Vatin, Mme Poletti, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur.
Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, après le mot « humides ; » sont insérés les mots : « ; le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ».
L’ajout visé au L. 210-1 du code de l’environnement conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau.
La gestion équilibrée de la ressource en eau vise à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient pris en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. L’ajout visé au L. 210-1 du code de l’environnement conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
Cet amendement consiste à déplacer une partie des écrits dans l’article L. 211-1 du code de l’environnement pour conserver le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
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