Publié le 22 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
Après l’alinéa 21, insérer les 4 alinéas suivants :
« I bis. – Le livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
La commande publique représente plus de 200 milliards d’euros de dépenses annuelles en France, soit plus de 8 % de PIB. Ce qui pourrait être un puissant levier d’action pour accélérer la transition écologique demeure cependant largement sous-exploité, et de nombreux appels d’offres n’incluent encore aujourd’hui aucune considération environnementale dans leur cahier des charges ou leurs critères d’attribution. Dès lors, l’article 15 du projet de loi qui impose aux acheteurs publics de prévoir dans leurs marchés « des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement » et systématise l’inclusion d’un critère environnemental dans le choix des offres est une évolution bienvenue, qui permettra d’accélérer la dynamique de transformation de la commande publique en une fonction stratégique au service des enjeux climatiques.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 15 ne vise que les marchés publics, excluant de fait de son champ d’application les concessions et délégations de service public, qui représentent pourtant 120 des 200 milliards de dépenses annuelles attachée à la commande publique. Tant la nature des prestations mises en délégations (transport, énergie, traitement des déchets, gestion des réseaux d’eaux et assainissement etc.), que les durées souvent longues de ces contrats les rendent pourtant particulièrement adaptés à la prise en compte des enjeux environnementaux. Cette exclusion des délégations et concessions du périmètre de l’article 15 a d’ailleurs été pointée par le Conseil d’État, qui considère qu’elle soulève des « interrogations en termes d’opportunité et de cohérence ».
L’article 15 bis qu’il est proposé d’ajouter étend de façon miroir aux concessions et délégations les mêmes obligations que celles prévues par l’article 15 par les marchés publics. Cette extension, jugée « particulièrement pertinente » par le Conseil d’État, permettra de multiplier par un facteur supérieur à deux l’assiette des contrats concernés par des considérations et critères environnementaux, et d’intensifier les efforts pour lutter contre les dérèglements climatiques et en faveur de la biodiversité.
Cette disposition n’a aucun effet discriminatoire sur les opérateurs économiques puisque les acheteurs devront toujours respecter l’exigence de lien avec l’objet dans les clauses et critères choisis, conformément au droit européen et aux principes constitutionnels de la commande publique.
Cet amendement a été travaillé avec l’INEC.
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