Publié le 22 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.
Après l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑8‑1. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.
« Est interdite toute publicité ou action commerciale incitant à ne pas utiliser les produits de consommation déjà acquis par le consommateur. »
Cet amendement vise à encadrer la publicité en prévoyant que :
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