Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 775 rectifié (Retiré)

Publié le 23 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3995

Article 22 (consulter les débats)

Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« I. bis – Après l’article L. 211‑5‑1 du même code, il est inséré un article L. 211‑5‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑5‑2. – I. – Dans chaque région, au sein du conseil régional, il est créé un comité régional de l’énergie et de l’adaptation au changement climatique, auquel participent le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région, et qui constitue le lieu privilégié d’information, d’échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à l’énergie et au climat. À ce titre :

« 1° Il est associé à l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable, et d’égalité des territoires, prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il s’assure en particulier de la prise en compte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie.
« Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d’aménagement et de développement durable et leur contribution à l’atteinte des objectifs régionaux ainsi que nationaux en matière d’énergie et de climat.
« 2° Il est consulté, lors de l’élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan État-régions pour ce qui concerne l’énergie et le climat, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans.
« 3° Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région informent le comité, chaque année, sur la mise en œuvre du service public de la performance de la rénovation énergétique de l’habitat au sein du territoire régional.
« 4° Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin et au moins une fois par an, et peut émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
« II. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de l’énergie et de l’adaptation au changement climatique sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à l’énergie et au climat au sein de la région.
« III. – La composition du comité et la désignation de ses membres sont arrêtées conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région pour une durée de cinq ans. Les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code de l’énergie sont associées aux travaux du comité régional. »

Exposé sommaire :

Conformément à la proposition de la CCC (cf. mesure PT11.1), le présent amendement créé dans la loi un comité régional de l’énergie et de l’adaptation au changement climatique. Placée au sein du conseil régional, et se réunissant en la présence du président du conseil régional et du préfet de région, cette instance constituerait le lieu privilégié d’information, de concertation et de consultation sur toute question relative à l’énergie et au climat au sein de la région. A ce titre, elle serait associée notamment à l’élaboration du SRADDET et contribuerait en particulier, par la formulation d’avis, à la prise en compte au sein du SRADDET des objectifs de la politique énergétique nationale. Sa composition et la désignation de ses membres seraient arrêtées conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.

Cet amendement a été travaillé avec l'ARF.

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