Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2508 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 453 1181 2283 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 45 quater (consulter les débats)

Après le 2° du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommations d’énergie couvertes par de la production d’origine renouvelable, qu’elles fassent ou non l’objet d’un comptage, sont déduites de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentrent pas dans la consommation de référence mentionnée au 1° du présent I. »

Exposé sommaire :

L’article 175 de la loi ELAN a instauré une obligation de réduction des consommations d’énergie dans le secteur tertiaire. La consommation globale d’énergie finale des bâtiments soumis à l’obligation (qui sont dans le cas général les bâtiments de plus de 1000 m²) doit être réduite de -40% en 2030, -50% en 2040, -60% en 2050 (par rapport à une année de référence choisie entre 2010 et 2019), ou, à défaut, être inférieure à un seuil défini en kWh/m².

La totalité des consommations d’énergie entrent dans le périmètre de cette obligation à l’exception de la chaleur fatale autoconsommée et de la consommation des bornes de recharge des véhicules électriques. Les énergies renouvelables produites et autoconsommées dans le bâtiment ne sont pas considérées comme une action de réduction de la consommation d’énergie du bâtiment.

Une façon de corriger cette inégalité de traitement entre les différentes formes d’énergie renouvelables serait de soustraire les consommations d’énergie couvertes par de la production d’origine renouvelable, qu’elles fassent ou non l’objet d’un comptage, de l’obligation d’économies d’énergie.

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