Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3645 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Pupponi.

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Texte de loi N° 3995

Article 54 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 54 a pour objectif de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision lors de la conception d’un projet de construction, de démolition ou d’aménagement leur permettant d’identifier les potentiels de réversibilité et d’évolution des bâtiments concernés par l’opération. Lors de la conception du projet ou avant sa démolition, le maître d’ouvrage devra alors réaliser une étude de potentiel de réversibilité du bâtiment – adossée au diagnostic déchets dans les cas de démolition.

Cette action est déjà réalisée par les maîtres d’ouvrage professionnels. De plus, cette nouvelle disposition génère de nouvelles dépenses, largement sans objet, coûteuses et sans possibilité d’amortissement. En effet, l’étude risque d’être insuffisante pour constituer une véritable aide à la décision.

En aucun cas, une telle approche, normative mais aussi de portée limitée, ne peut avoir d’effets réels sut la consommation de ressources naturelles. Cet article a reçu un accueil unanimement défavorable lors de son examen en CSCEE.

Lors de la discussion en Commission spéciale, la Ministre a précisé que l’objectif sous-tendu de cet article était important : éviter à terme la démolition d’immeubles ou, pour les démolitions programmées, s’interroger sur la possibilité de rénover les bâtiments plutôt que de les démolir.

Pour ce qui concerne les bâtiments existants, les intérêts des propriétaires de bâtiments, notamment leurs intérêts économiques, les conduisent nécessairement à s’interroger sur les différentes hypothèses qui s’offrent à eux lorsque des travaux sont rendus nécessaires pour en assurer la pérennité ou la valorisation patrimoniale. Parmi ces hypothèses, se retrouve la rénovation du bâtiment qui d’une manière générale se révèle moins coûteuse qu’une démolition reconstruction

Pour ce qui concerne les bâtiments neufs, cette étude risque d’être largement inopérante parce qu’elle ne pourra pas connaître des décisions finales concernant les modes constructifs qui peuvent évoluer lors des négociations avec les entreprises, lesquels conditionnent largement les capacités de transformation ultérieure des bâtiments (par exemple béton banché ou structure poteaux-poutres).

Ainsi, ces études risquent de ne pas être suffisantes pour constituer une vraie aide à la décision, et peuvent devenir un diagnostic supplémentaire. En aucun cas, une telle approche, normative mais aussi de portée limitée, ne peut avoir d’effets réels sut la consommation de ressources naturelles.

Cet amendement vise à supprimer l’article 54.

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