Publié le 22 mars 2021 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Sermier, M. Menuel, Mme Porte, M. Saddier, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, Mme Dalloz, M. Hetzel.
Supprimer cet article.
Suite aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat, l’article 54 du projet de loi introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ». L’attestation de réalisation de l’étude doit être établie avant les travaux, et le maître de l’ouvrage doit la transmettre à l’État.
L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat ne serait pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui serait seulement transmis, pour information, au Ministre du logement restent flous et contestables.
Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.
Il est ainsi proposé de le supprimer.
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.