Publié le 7 mai 2021 par : M. Castellani, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
Les articles L. 225‑37‑1, L. 225‑82‑1 et L. 226‑9-1 du code de commerce sont complétés par les mots : « et sur la base des données mentionnées à l’article L. 1142‑11 du même code ».
Cet article vise à compléter une disposition relative au contrôle de la politique d’égalité, créée par l’article 8 de la loi Copé-Zimmermann de 2001. A l’époque, cet article prévoyait la mise en place d’une délibération annuelle, par les conseils d’administration et les comités de surveillance, sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale, sur la base du rapport de situation comparée pour les entreprises relevant de cette obligation.
Depuis la loi dite AVENIR de 2018, cette délibération doit se faire sur la base des indicateurs de la Base de données économiques et sociales (BDES), du plan d’action et de l’index d’égalité professionnelle.
Afin de rendre le dispositif de l’article 7 plus opérationnel et plus intégré à la politique d’égalité professionnelle, cet amendement vise donc à le doter d’un outil de contrôle en l’intégrant à la base de délibération annuelle. Ainsi, la délibération annuelle des conseils d’administration et des conseils de surveillance se fera également sur la base des écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, conformément au nouvel indicateur créé par l’article 7.
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