Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 396 (Rejeté)

(1 amendement identique : 610 )

Publié le 12 mai 2021 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4146

Article 2 (consulter les débats)

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande »

les mots :

« et son avocat ont accès au dossier de l’enquête après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement, préparé avec le CNB, souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au plaignant et à son avocat au bout d’un délai de 6 mois.
Sans accès au dossier, la défense ne peut se construire dans des bonnes conditions et nuit au principe du contradictoire et le droit à une défense équitable. Il est ainsi difficilement justifiable que l’avocat ait accès au dossier de son client seulement plusieurs années après le début de l’enquête, comme cela est le cas aujourd’hui.
Le présent amendement propose donc de pouvoir donner l’accès au dossier actualisé au bout d’un délai de 6 mois après le début de l’enquête préliminaire. L’avocat du plaignant pourra disposer d’une copie du dossier et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.