Publié le 8 juin 2021 par : M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian, Mme Wonner.
I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, les entreprises situées dans une des zones de développement prioritaire prévues à l’article 44 septdecies ne perdent pas le droit de déduire la fraction des amortissements différée en cas de non respect de l’obligation mentionnée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans l'état actuel, l'article 39 B du CGI prévoit qu'à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculs suivant le système linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation.
Cet amendement aménage les conséquences du non-respect de cette obligation, en permettant aux entreprises situées dans une zone de développement prioritaire (comme la Corse) de continuer à bénéficier du droit de déduction de la fraction des amortissements différés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.