Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 80 (Rejeté)

(1 amendement identique : 41 )

Publié le 18 juin 2021 par : M. Pancher, Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.

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Rédiger ainsi la seconde phrase :

« L’Autorité entend le demandeur et les tiers intéressés qui le demandent. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de permettre à l’éditeur de TV ou de radio demandant une modification de sa convention et aux tiers intéressés au marché de l’éditeur en question, d’être entendus par l’ARCOM.

Il ne s’agit pas de contraindre l’ARCOM à entendre n’importe quel tiers qui le demanderait mais uniquement les tiers qui agissent sur des marchés interdépendants.

A titre d’exemple, le CSA a pris une délibération le 16 mai 2018 pour modifier la convention de W9, la faisant évoluer d’une chaîne musicale à une chaîne généraliste : il a acté cette modification sans consulter les tiers concernés, comme les producteurs de musique enregistrée, alors qu’elle avait pour effet immédiat d’affecter substantiellement l’exposition des artistes de la musique. Cela a conduit ces derniers à introduire avec la SACEM un recours auprès du régulateur puis du Conseil d’Etat. Cette difficulté a finalement été surmontée par voie d’accord.

La rédaction proposée par le présent article laisse au demandeur et aux tiers la capacité à faire valoir leurs observations écrites, elle ne leur garantit pas la capacité à être entendus par l’Autorité, sauf si celle-ci « l’estime utile ». En tout état de cause, si la rédaction de l'article était maintenue, elle priverait à l’avenir les tiers intéressés de toute capacité de recours en cas d’absence de consultation.

Pour garantir la tenue d’un débat contradictoire sur des décisions susceptibles de modifier en profondeur les marchés en situation d’interdépendance avec le marché directement concerné et les modes de diffusions de contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle, il convient d’affirmer l’obligation de l’ARCOM d’entendre le demandeur ou les tiers qui le demandent, étant entendu pour ces derniers qu’il s’agit bien des tiers « intéressés » au marché concerné.

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