Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 351 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Breton, M. Boucard, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Bouley, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Ferrara, M. Gosselin, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Ravier, Mme Porte, M. Reiss, M. Viry, Mme Serre.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 10 (consulter les débats)

L’article L. 312‑6‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que certains matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’arme des catégories A et B d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 dans des conditions définies par décret » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de collectionneur permet également d’acquérir et de détenir jusqu’à cinq exemplaires d’un même spécimen de munitions actives. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire dans le code de la sécurité intérieure, la possibilité pour les collectionneurs de demander une autorisation d’acquisition et de détention auprès de la préfecture pour les armes des catégories A ou B ayant une nature patrimoniale, c’est-à-dire pour les armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946. Ainsi, les armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 seraient libres, celles d’un modèle compris entre 1900 et 1946 seraient soumises à autorisation préalable pour les collectionneurs détenteurs de la carte de collectionneur, et celles d’un modèle postérieur à 1946 leurs seraient inaccessibles. Enfin, la carte de collectionneur doit permettre d’acquérir et de détenir certains spécimens de munitions actives, ainsi que tout type de munitions neutralisées et de munitions ou engins inertes dans l’unique but culturel au titre de la collection, en excluant les munitions destinées à une quelconque utilisation.

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