Vigilance sanitaire — Texte n° 4627

Amendement N° 43 (Rejeté)

(17 amendements identiques : 39 46 206 215 229 231 300 320 323 329 353 380 401 420 430 460 490 )

Publié le 3 novembre 2021 par : Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4627

Article 2 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui proroge le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 et qui proroge également le cadre juridique permettant la mise en œuvre du Pass sanitaire jusqu’à la même date.

Aujourd’hui les équipements de protection individuelle sont largement disponibles, les gestes barrière majoritairement suivis et la couverture vaccinale atteint 87 % des plus de 18 ans en schéma complet et 74 % de l’ensemble de la population. La circulation virale est contenue, hors certains territoires d’outre-mer, avec un taux d’incidence sur 7 jours glissants de 43 cas positifs pour 100 000 habitant.

Si la France doit désormais apprendre à vivre durablement avec le virus, comme avec la grippe saisonnière, alors elle ne peut le faire que dans un cadre juridique de droit commun.

Le maintien du régime gestion de la sortie de crise sanitaire n’apparaît donc pas justifié par la situation sanitaire. Par ailleurs, alors que le choix de cette date vise à enjamber les élections présidentielle et législatives à venir, il convient de rappeler qu’aucune disposition constitutionnelle ne fait obstacle à ce que le Parlement se réunisse en période électorale si la situation devait l’exiger. Le Parlement a par ailleurs fait la démonstration à plusieurs reprises de sa capacité à adopter rapidement des mesures permettant à l’État de faire face à cette pandémie et à ses conséquences.

A cet égard, il est par ailleurs regrettable que le Gouvernement ait fait le choix de retirer le Projet de loi du 21 décembre 2020 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires privant ainsi le Parlement de l’opportunité de dessiner un dispositif pérenne dotant les pouvoirs publics des moyens adaptés pour répondre à l’ensemble des situations sanitaires exceptionnelles à l’issue de débats approfondis et non-contraints par l’urgence.

En mettant en œuvre le « Pass sanitaire », le Gouvernement a fait le pari risqué de rechercher la couverture vaccinale la plus large sans imposer la vaccination obligatoire mais en contraignant l’accès aux activités de loisirs et à certaines activités « non essentielles », avant la fin de la gratuité des tests de dépistage, afin d’amener les Français à la vaccination.

Si cet outil a pu favoriser un rebond de la vaccination durant l’été, le nombre quotidien de premières injections est passé de 487 000 le 29 juillet 2021 à 26 200 le 11 octobre 2021.

Il semble donc avoir épuisé ses effets.

Il représente par ailleurs une contrainte lourde pour les administrations et toutes les personnes habilitées à en assurer la vérification. Dès lors et en cohérence avec notre position initiale sur cette question, sa prorogation ne paraît pas justifiée.

Enfin, si le refus de la vaccination d’une part substantielle de la population devait perdurer dans ce cadre, cet outil ne saurait être maintenu tant que la circulation du virus demeurera active ce qui pourrait durer plusieurs années.

La prorogation du Pass sanitaire comme du régime transitoire de gestion de la sortie de crise sanitaire n’apparaissent donc pas justifiés et nous proposons leur suppression. Par cohérence, nous proposons la suppression de l’ensemble des autres dispositions de l’article dès lors que ces régimes ont vocation à s’éteindre d’ici la promulgation de la présente loi si l’amendement devait être adopté.

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