Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est élevé et où l’écart du niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé avec les autres secteurs géographiques du territoire et pour les mêmes catégories de logements est important, le loyer de référence majoré peut être égal à un montant inférieur. » ; ».
L’esprit de la loi « Alur » était de donner au préfet le soin de fixer le loyer médian majoré en fonction de la situation locale. La formulation adoptée, trop imprécise, a été directement modifiée par le Conseil constitutionnel afin de sauver un système d’encadrement des loyers sans rompre avec le principe d’égalité entre les propriétaires. Le Conseil a donc fixé le loyer médian majoré à 20 % du loyer de référence.
Cet amendement tient compte de la décision du Conseil constitutionnel qui a sanctionné le critère « de la dispersion des niveaux de loyers observés » parce qu’il était « indépendant de celui des catégories de logement et des secteurs géographiques » (Décision n° 2014-691 DC).
Il fait dépendre le pouvoir de modulation du loyer de référence majoré de deux critères : un loyer médian élevé ; un écart moyen important de loyer constaté dans le parc locatif privé entre secteurs géographiques du territoire. Il est directement corrélé à l’objet de la loi et à un critère précis et objectif.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre.
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