Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« L’agrément des personnes candidates à l’adoption a pour finalité l’intérêt des mineurs adoptables. »
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« de ces mineurs. »
La notion « enfant en attente d’adoption » ne figure ni dans nos lois, ni dans la Convention de La Haye du 29 mai 1993 et n’a pas de définition en droit ; en outre, dans beaucoup de cas, un enfant peut être adopté sans agrément.
La proposition, utilisant en d’autres endroits le mot « enfant » pour « adopté », il faudrait au moins préciser que l’agrément n’est requis que pour les mineurs, et dans les seuls cas où l’adoption est précédée de l’accueil de l’enfant par un organisme autorisé à le placer en vue de l’adoption plénière ou à le confier en vue d’une adoption simple.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.