Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour obtenir l’habilitation prévue au premier alinéa du présent article pour un pays ayant ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, l’organisme concerné doit être en mesure d’assurer les fonctions prévues par les dispositions des a et b de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20, du 2 de l’article 22 et du 2 de l’article 30 de ladite convention. Ces fonctions s’exercent dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d’égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d’origine.
« Pour les autres pays hors Convention de La Haye, le ministère chargé des affaires étrangères définit les critères à respecter dans chaque pays en fonction de leur réglementation respective ou, à défaut, retient les dispositions du précédent alinéa. »
La volonté d’intégrer les dispositions de la Convention de La Haye en matière d’adoption internationale peut s’insérer en complément de l’article L225-12 qui définit les modalités d’habilitation des OAA pour les adoptions dans un pays déterminé à l’étranger. Dans ce cas il faut préciser que ces fonctions s’exercent dans l’intérêt supérieur de l’enfant comme le précise la Convention, dont il n’est pas possible de ne retenir que certaines dispositions, en écartant les autres.
Stipulation est un terme impropre juridiquement.
Certains pourraient faire remarquer que la référence à la législation du pays d’origine est inappropriée, puisque l’article 370-3 alinéa 1 du code civil dispose que les conditions du prononcé de l’adoption en France sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, la loi française dans presque tous les cas de saisine du tribunal en France. Cependant, l’adoptabilité de l’enfant n’est pas régie par la loi des adoptants, mais bien par sa loi personnelle, qui la plupart du temps est celle de son pays de naissance ou de son domicile. Par ailleurs, certains Etats d’origine sont plus restrictifs que la France quant à la capacité des adoptants : ainsi certains refuseront les couples non mariés, les époux de même sexe… L’actuel article R-225-41 du CASF se réfère aux conditions requises des adoptants dans le pays dans lequel l’OAA est habilité.
De plus, il faut ajouter les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 (moralité, compétence professionnelle, intégrité, expérience en matière d’adoption internationale) et du 2 de l’article 30 (accès aux origines).
Toutefois, les OAA ne sont pas intermédiaires d’adoption avec les seuls pays ayant ratifié la Convention de La Haye.
D’autres dispositions différentes peuvent être imposées par les pays n’ayant pas ratifié la Convention de La Haye, et il appartient au ministère chargé des affaires étrangères de veiller à ce que ces dispositions soient respectées lors de l’attribution de l’habilitation. Il faut donc le préciser.
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