Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4909

Amendement N° 424 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 127 199 378 456 )

Publié le 14 janvier 2022 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Kerbarh, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Frédérique Dumas, M. Pancher, Mme Pinel.

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Texte de loi N° 4909

Article 1er (consulter les débats)

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« 1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi ainsi rédigée : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit : »

« 1° AA Après le même second alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « - pour les stades, la limite des 5 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;
« « - pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ; » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le dispositif adopté par le Sénat concernant l'application des jauges pour les stades et les salles de spectacle. Il convient en effet de davantage proportionner les possibilités d'accueil de ces complexes à leur capacité. Ainsi, les limites, toutes deux fixées par décret, de 5 000 personnes pour les stades, et de 2 000 personnes pour les salles de spectacles, doivent pouvoir être complétées, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.

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