Publié le 18 mai 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Dans les cas où un prix dit « déterminable » est prévu par les contrats de vente et accords-cadres, le prix qui est effectivement payé est communiqué par l'acheteur, de manière lisible et compréhensible, au producteur ainsi qu'à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat. »
La transparence sur les prix doit être le minimum minimorum de toute relation contractuelle commerciale dans le secteur agricole. S'inscrivant dans ce cadre, cet amendement propose de renforcer la protection de la partie au contrat la plus faible dans la relation commerciale en obligeant davantage l'acheteur concernant le prix qui sera effectivement payé au producteur. Il s'agit là de reprendre l'obligation d'information renforcée tel qu'il existe dans le droit de la consommation et qui vise à protéger la partie la plus faible au contrat, c'est-à-dire, dans ce cas, le consommateur.
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