Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Parigi, M. Hetzel, M. Aubert, M. Le Fur.
L'article 21‑11 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21‑11. – L'étranger perd le droit qui lui est reconnu à l'article 21‑7 s'il n'est pas assimilé à la communauté française. »
Le présent amendement permet à l'autorité publique de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française, par l'effet du droit du sol, d'un étranger qui n'est pas assimilé à la communauté française (cette assimilation étant acquise par la connaissance suffisante de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République).
L'assimilation restera ainsi présumée (à la différence du régime de la naturalisation) mais l'État aura la possibilité d'apporter la preuve de la non-assimilation et de s'opposer ainsi à l'acquisition de la nationalité par le droit du sol.
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