Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Parigi, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Aubert, M. Le Fur.
I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 521‑1 est ainsi rédigé :
« L'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. »
2° Les articles L. 521‑2 à L. 521‑4 et L. 522‑5 sont abrogés.
II. – Le Conseil d'État est compétent, en premier et dernier ressort, pour connaître des décisions prises en vertu de l'article L. 521‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La République française doit recouvrer le droit d'expulser tout étranger qui constitue une menace pour l'ordre public.
Les restrictions actuellement prévues par la loi doivent, en conséquence, être abrogées (qu'il s'agisse de l'exigence de « gravité » de la menace pour l'ordre public ou de la situation personnelle de l'étranger).
Les stipulations conventionnelles qui s'opposeraient à cette nécessaire évolution du droit français devront être dénoncées et renégociées.
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