Publié le 13 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, M. Peltier, M. Aubert, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Le Fur.
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° AB Le 1° du I de l'article L. 723‑2 est abrogé. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 5°bis La section 4 du chapitre 3 est complétée par un article L. 723‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑17‑1. – L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'asile présentée par une personne qui provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722‑1 est le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police. Une telle demande est irrecevable si la personne n'a pas préalablement rejoint l'un des locaux mentionnés à l'article L. 551‑1, où elle est retenue jusqu'à la mise en œuvre de la décision définitive. La décision de rejet de la demande d'asile prise par le préfet vaut obligation de quitter le territoire français. Seule la Cour nationale du droit d'asile est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, de cette décision. »
Le double examen des demandes d'asile – devant une autorité administrative ad hoc (l'OFPRA) d'une part, devant une juridiction (la CNDA) d'autre part – est-il vraiment justifié, lorsque la demande est présentée par une personne ayant la nationalité d'un pays d'origine sûr ?
Cet amendement d'appel propose, dans son principe, un dispositif différent, applicable aux seuls ressortissants des pays d'origine sûrs :
- l'OFPRA serait incompétent pour connaître des demandes présentées par les ressortissants des pays d'origine sûr ;
- ces personnes, si elles s'y estiment fondées, présenteraient leur demande d'asile devant le préfet ;
- la demande serait irrecevable, en tout état de cause, si la personne n'avait pas préalablement rejoint un CRA, où elle serait retenue jusqu'à la mise en œuvre de la définition définitive (par hypothèse : l'attribution d'une carte de réfugié ou l'éloignement effectif dans le pays d'origine) ;
- la demande serait examinée avec diligence par le préfet, qui pourrait soit décider l'attribution d'une carte de réfugié, soit rejeter la demande ;
- seule la CNDA serait compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, de la décision préfectorale.
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