Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1962 rectifié (Rejeté)

(1 amendement identique : 2969 )

Publié le 2 juin 2018 par : Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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L'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le déploiement de réseaux de communications électroniques, ainsi que la construction de leurs locaux et installations techniques. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'État après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »

Exposé sommaire :

Les débats de la loi « Montagne 2 » ont bien montré que les habitants des zones de montagne appelaient de leurs voeux la complète couverture de leurs lieux de vie, afin de lutter contre la fracture numérique, et ce le plus rapidement possible. Toutefois, l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation restreint la possibilité d'implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé, et qui sont protégées par la loi.

Le présent amendement vise à créer une dérogation au principe d'urbanisme en continuité qui prévaut dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. L'autorisation de construire sera toujours requise, et sera délivrée après avis de l'autorité compétente. C'est un important facteur de simplification et d'accélération des déploiements

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