Publié le 30 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« Ibis. – L'article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation n'est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur la conception, la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées, ou aux services du ministère de la défense. En ce cas, la décision de recourir à un marché de partenariat est précédée d'une déclaration préalable. » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étude de soutenabilité budgétaire n'est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa. » ;
« Iter. – L'article 75 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« a) Au II, les mots : « fixé par voie réglementaire », sont remplacés par le mot : « déterminé » ;
« b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le seuil mentionné au II est fixé à 2 millions d'euros hors taxes lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 74.
« Dans les autres cas, le seuil est fixé par voie réglementaire. » ;
« Iquater. – Au premier alinéa de l'article 76 de la même ordonnance, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la déclaration préalable ». »
L'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permet la réalisation d'opérations de construction ou de rénovation, notamment, d'immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationales, aux armées ou aux services du ministère de la défense par la conclusion de marchés de partenariat ou de marchés publics globaux sectoriels.
Antérieurement à l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, les pouvoirs adjudicateurs pouvaient recourir, en application de la loi n° 2002‑1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, à des montages contractuels complexes fondés sur des autorisations d'occupation temporaire du domaine public. L'évaluation préalable n'était alors requise qu'au-delà d'un montant de loyer des équipements réalisés fixé par décret à un million d'euros.
Au regard des enjeux de construction et de rénovation des immeubles destinés aux forces de sécurité, auxquels répondaient déjà la loi n° 2002‑1094 du 29 août 2002 précitée pour endiguer un retard qui risquait d'être préjudiciable à l'ordre public, les modifications envisagées visent à faciliter le recours aux marchés de partenariat comme le prévoyait le droit antérieur pour ces opérations d'intérêt général.
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