Publié le 30 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Au premier alinéa de l'article L. 261‑10 du code de la construction et de l'habitation, après la seconde occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « , conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation, ».
Le régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) protège depuis 50 ans les acquéreurs « sur plan » d'immeubles à usage d'habitation ou mixtes (encadrement des échéanciers, garanties financières, etc.). Ce régime de protection s'attache donc à l'objet du contrat, et non à la qualité du contractant. Il offre ainsi les mêmes garanties aux particuliers acquéreurs d'un logement et aux investisseurs institutionnels et organismes HLM acquéreurs de logements en bloc.
La mesure proposée consiste à tirer les conséquences de cette différence de besoin de protection en excluant les professionnels du secteur protégé de la VEFA.
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