Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2685 (Rejeté)

Publié le 30 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Rédiger ainsi les quatre premières phrases de l'alinéa 20 :

« Si l'organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l'article L. 445‑1, il adresse au maire de la commune d'implantation des logements une demande d'autorisation. La commune fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d'autorisation, celle-ci est réputée favorable en l'absence de réponse dans ce délai. En cas d'accord du maire de la commune, l'organisme propriétaire en notifie le représentant de l'État dans le département. À défaut d'opposition motivée de celui-ci dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. »

Exposé sommaire :

L'alinéa 20 prévoit que si l'organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas prévus à la vente dans le cadre de la convention d'utilité sociale, il sollicite l'autorisation du préfet qui consulte la commune d'implantation.

Si les ventes prévues dans le cadre des CUS peuvent être vues comme bénéficiant d'un accord de l'ensemble des signataires, ce n'est pas le cas des autres projets de cession. Or, le préfet n'est pas tenu par l'avis du maire de la commune d'implantation des logements, qui peut avoir des raisons de refuser ces cessions au regard des projets prévus par ailleurs sur le territoire de la commune ou d'impératifs de mixité sociale et fonctionnelle.

Il apparaît donc utile, dans ce cas, que ce soit le maire qui dispose en premier lieu du pouvoir d'autoriser ou non de telles cessions. Le préfet conservant par ailleurs la possibilité de s'y opposer dans les mêmes conditions que prévues par le texte initial.

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