Publié le 31 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Le cinquième alinéa de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d'implantation du logement peut constituer un motif d'attribution dudit logement. »
Un demandeur situé sur le territoire de la commune d'implantation du logement peut être bénéficiaire d'un suivi par les services annexes de la commune, comme par exemple le CCAS.
Permettre à la collectivité d'attribuer à un demandeur communal le logement facilite, pour les services communaux, le suivi du demandeur sans mettre en péril le travail d'accompagnement effectué jusqu'à son entrée dans les lieux.
A dossier équivalent, il est donc opportun de conserver la possibilité pour les maires de privilégier un demandeur communal, vis-à-vis des demandeurs d'autres communes.
Par ailleurs, les contingents communaux, qui sont la contrepartie d'apports financiers ou de terrains par la commune, doivent permettre de répondre à la demande des habitants de la commune, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du Plan Local de l'Habitat.
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