Publié le 1er juin 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
L'article L. 441‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, dans les zones Abis définies en application de l'article R. 304‑1 du présent code et dont le taux de logements sociaux est inférieur au pourcentage fixé par l'article L. 302‑5, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351‑2. »
Le présent amendement a pour but de simplifier les modes de production de logement social par acquisition conventionnement d'immeubles existants.
Dans les zones urbaines où la tension entre l'offre et la demande de logement est forte, l'acquisition d'immeubles occupés pour les conventionner à l'APL constitue un moyen efficace de production de logement social. Pour les locataires présents dans l'immeuble avant son conventionnement, et dont les revenus sont supérieurs aux plafonds du logement social, ces opérations peuvent conduire à une augmentation significative de leur loyer, et susciter des freins importants pour la mise en œuvre de l'opération de conventionnement.
Aussi est-il proposé de maintenir le niveau de loyer de ces locataires, dans les communes de la zone A bis tant qu'elles n'ont pas atteint le taux de logement social exigé par l'article L305‑2 du CCH.
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