Publié le 1er juin 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après le quatrième alinéa du II de l'article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À ces fins, au minimum deux réunions par exercice comptable doivent être organisées entre le syndic et le conseil syndical. L'une concerne les contrôles des comptes et l'autre l'élaboration de l'ordre du jour et du budget prévisionnel. »
Bien que la loi ait imposé que les convocations d'assemblée générale se fassent en concertation entre le syndic et le conseil syndical, cette même loi n'a pas prévu de réunion minimale entre ces deux acteurs.
C'est ainsi que le contrat type réglementaire du syndic, régit par le décret du 26 mars 2015, a présenté les réunions du conseil syndical et du syndic comme optionnelles.
Il est donc indispensable de pallier à cette carence en prévoyant au minimum deux réunions du conseil syndical avec le syndic, ne serait-ce, d'une part, que pour procéder au contrôle des comptes annuels et, d'autre part, pour élaborer l'ordre du jour et le budget prévisionnel.
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