Publié le 31 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après lel de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, est inséré unm ainsi rédigé :
« m) Personnes dont l'ancienneté de la demande de logement est supérieure à dix ans. »
Dans les territoires les plus tendus et défavorisés, la grande majorité des demandeurs de logement social répondent à un ou plusieurs des critères de priorité ou d'urgence prévus par la loi. De fait, les demandeurs qui respectent les plafonds de ressources mais qui ne répondent pas à un de ces critères se retrouvent à attendre une proposition de logement social durant de nombreuses années au point que leur accès effectif à ce droit est remis en question.
Afin de traiter plus aisément les cas extrêmes, il est proposé d'ajouter aux critères de priorité prévus par la loi l'ancienneté de la demande de logement social lorsque celle-ci est supérieure à dix ans, un cas qui n'est pas rare en Île-de-France.
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