Publié le 10 juillet 2018 par : M. Jolivet, M. Jerretie, M. Baichère, M. Lejeune, M. Morenas, Mme Tuffnell, M. Chalumeau, Mme Janvier, M. Savatier, M. Besson-Moreau, Mme Mauborgne, Mme Degois, M. Gaillard, M. Cesarini, Mme Brugnera, Mme Gipson, M. Martin, M. Nadot, M. Paluszkiewicz, M. Perrot, M. Perea, Mme Leguille-Balloy, M. Molac, Mme Tanguy, Mme Lardet, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman.
Après l'article 47‑1 de la Constitution, sont insérés deux articles 47‑1‑1 et 47‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 47‑1‑1. – Le Parlement vote les projets de loi de financement des collectivités territoriales dans les conditions prévues par une loi organique.
« Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
« Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
« Art. 47‑1‑2. – Les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de financement des collectivités territoriales peuvent être examinés conjointement, en tout ou partie, dans les conditions fixées par la loi organique. »
Le présent amendement définit, dans un nouvel article 47‑1‑1, la procédure d'examen des lois de financement des collectivités territoriales, catégorie créée par un autre amendement présenté à l'article 2. Cette procédure, inspirée de celle prévue à l'article 47‑1 de la Constitution pour les lois de financement de la sécurité sociale, prévoit des délais brefs pour l'adoption de ces lois : vingt jours pour l'Assemblée nationale, et cinquante jours au total. Ces délais sont cohérents avec les nouveaux délais prévus, aux articles 6 et 7 du projet de loi constitutionnelle, pour les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.
Dans un souci de rationalisation et d'optimisation du débat budgétaire, il crée un nouvel article 47‑1‑2 autorisant l'examen conjoint, en tout ou partie, non seulement du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (comme le prévoient déjà les alinéas 3 et 4 de l'article 7 du projet de loi, qu'il est proposé de supprimer dans un autre amendement) mais aussi des projets de loi de financement des collectivités territoriales. Ainsi pourront être débattus, ensemble et de manière nettement plus satisfaisante qu'aujourd'hui, et sans allonger la durée du débat budgétaire, les enjeux financiers communs intéressant l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales
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