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...du point de vue du parquet, qui voudrait avoir le moins de dossiers possible à traiter, ce qui est en soi un objectif si l'on veut bien rendre la justice. Le nouveau code confirme donc tous ces éléments, alors que nous aurions pu diminuer fortement la détention provisoire et fixer la présomption irréfragable à 14 ans, en précisant qu'en-deçà de cet âge ne pourrait être appliquée qu'une assistance éducative – la distinction n'est pas négligeable. C'est pourquoi nous avions dit d'emblée qu'il fallait concevoir un code de l'enfance pour prendre en compte l'intégralité des problèmes. Je regrette de devoir le dire, mais si le sujet est sur la table depuis tant d'années, cela ne tient pas au fait que les gouvernements aient procrastiné, mais au fait que les différents rapports ne faisaient pas apparaîtr...
...us tous, même si nous avons des convictions différentes qui s'expriment au cours de ce débat. Je tiens aussi à saluer tous les professionnels qui travaillent avec ces enfants : les éducateurs de la PJJ, les magistrats, les policiers et les gendarmes. Ce sont les mêmes dans toutes les situations, ces professionnels qui s'occupent des enfants sur le plan civil, c'est-à-dire en matière d'assistance éducative, pour les aider lorsqu'ils sont victimes, et aussi lorsqu'ils sont coupables d'infractions pénales. Je tiens à saluer leur travail, qui s'inscrit aussi dans le même mouvement que celui du personnel éducatif – y compris celui de l'éducation nationale. Avec ce texte, nous avons trouvé un véritable équilibre, qui réside d'abord dans cette nouvelle procédure que la gauche comme la droite avaient app...
mais ma vigilance sera grande sur ce point. La césure, tendant à une réponse éducative juste après la commission des faits, est une évidence, et le prononcé de la sanction après l'éducation est tout aussi important. C'est un dispositif qui respecte l'enfant et qui honore notre société. L'esprit de l'ordonnance de 1945 est donc préservé. Oui, certains points sont plus répressifs, mais il y a aussi des avancées en faveur de l'éducatif. Les débats que nous avons eus ici marqueront s...
...rdonnance du 11 septembre 2019 représente indéniablement une modernisation substantielle du droit pénal des mineurs. Nous saluons en particulier le raccourcissement de la durée moyenne de traitement des affaires, qui sera ramenée de dix-huit mois à un an. Un jugement sur la culpabilité sera rendu dans un délai maximal de trois mois. Cette audience permettra aux mineurs de bénéficier d'une mesure éducative sans décalage temporel entre la commission de l'infraction et la réponse apportée ; c'est primordial pour que le mineur prenne conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et, dans de nombreux cas, pour qu'il renonce à tout passage à l'acte – car nous espérons évidemment que sa vie reprendra un cours normal. La réponse accélérée donnée au terme de cette audience bénéficiera également...
...es mesures à des enfants de moins de 10 ans, arguant du fait qu'il revenait au magistrat d'apprécier leur capacité de discernement – on en viendrait ainsi à proposer des sanctions somme toute assez lourdes à des enfants en très bas âge ! Cet âge de 13 ans que nous proposons est le même, par souci de cohérence, que celui à partir duquel on peut encourir une peine. Je sais bien qu'avec ces mesures éducatives judiciaires nous n'en sommes pas encore aux peines mais ces interdictions et obligations sont suffisamment lourdes pour les juger non pertinentes s'agissant d'enfants de 10 à 13 ans.
...monsieur le ministre de la justice, mais je n'ai pas pu participer aux travaux de la commission des lois puisque je n'en suis pas membre. J'ai donc plusieurs questions à vous poser… Les enfants de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Pourtant, selon l'article L. 112-3 du futur code de la justice pénale des mineurs, ils pourraient encourir dès 10 ans une des mesures éducatives judiciaires d'interdiction ou d'obligation mentionnées à l'article L. 112-2. Aussi, par souci de coordination, je propose simplement de porter, dans cet article, l'âge des mineurs concernés à 13 ans puisque si, par ailleurs, ils ne sont pas jugés, en deçà, capables de discernement, ils ne le seront pas non plus en ce qui concerne les mesures éducatives judiciaires.
... la Convention internationale des droits de l'enfant. Il est vrai que l'article préliminaire du code rappelle ces principes et qu'à mon avis, son texte tend à les mettre en oeuvre. C'est sur la question des moyens que l'inquiétude est la plus vive chez tous les professionnels. Tout doit aller plus vite, et tous redoutent de n'avoir ni le temps ni les moyens de mettre en place une prise en charge éducative. Les moyens matériels seront-ils au rendez-vous ? Prenons l'exemple de la promesse de l'ouverture de vingt CEF – centres éducatifs fermés – , engagement de campagne fort du Président de la République. Ces opérations sont difficiles à mener à bien. Dans mon département, l'unique structure de ce type a été supprimée, à l'initiative d'un maire et pour de mauvaises raisons. Depuis, plus rien… Les mag...
Ces amendements identiques vont à l'encontre du souhait de leurs auteurs. L'article L. 112-3 du code de la justice pénale des mineurs fixe un cas limite : celui où une mesure éducative est prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de 10 ans. Il dispose que, en même temps, il ne peut faire l'objet d'une mesure de couvre-feu ou d'interdiction de paraître. Si vous remplacez l'âge limite de 10 ans par celui de 13 ans, vous allez autoriser l'application du couvre-feu ou de l'interdiction de paraître pour les mineurs de 10 à 13 ans.
Troisième observation, la législation française est l'une des plus répressives d'Europe. Près de la moitié des sanctions prononcées à l'égard des mineurs sont des peines, alors que les mesures éducatives, compte tenu des principes internationaux, devraient être majoritaires. Hormis la Grande-Bretagne, la France est le pays européen qui incarcère le plus les mineurs. Rappelons-nous des propos de Robert Badinter, selon lesquels l'emprisonnement lui-même est « un mal plutôt qu'un remède ». Ce constat négatif d'un emprisonnement excessif valide d'autant plus l'objectif, que je partage, de la loi de ...
...aire cohérente dans un délai raisonnable, l'ordonnance du 2 février 1945 a fait son temps. Le groupe Agir ensemble souhaite profiter de la discussion générale pour briser les critiques formulées à l'encontre de cette réforme de l'ordonnance de 1945, au prétexte qu'elle se concentrerait uniquement sur la dimension répressive. La lecture des dispositifs démontre aisément, au contraire, que l'option éducative a été placée en priorité. Tout d'abord, rappelons que des éléments fondamentaux de l'ordonnance de 1945 ne seront en aucun cas remis en cause : la majorité pénale à 18 ans ; le principe de l'atténuation de responsabilité ; la spécialisation de la justice des mineurs, qui permet au juge des enfants de conserver sa double compétence d'assistance éducative et de jugement des mineurs délinquants ; l...
...nance. Nous n'avions pas voté contre l'amendement gouvernemental et nous avions proposé cette méthode car nous étions conscients de la nécessité d'une réforme de la justice pénale des mineurs, déjà trop souvent repoussée, afin que les textes soient clarifiés, modernisés et qu'ils gagnent en lisibilité. Au regard de ces objectifs, nous saluons la volonté d'une procédure plus claire, d'une mesure éducative unique et de la détermination d'un seuil d'âge. Mais une réforme de l'ordonnance de 1945 ne saurait se limiter à cela. Ce que nous faisons de la justice pénale des mineurs est profondément philosophique ; c'est aussi la traduction juridique de convictions politiques. Ainsi, historiquement, l'ordonnance de 1945 constitue l'aboutissement de la prise en compte progressive de la nécessité d'attribue...
Il n'est pas encore suffisamment tard pour que je n'arrive plus à lire. Le texte proposé pour l'article L. 112-3, que nous souhaitons modifier, dispose : « Toutefois, seuls les mineurs de plus de dix ans encourent une mesure éducative judiciaire comportant l'une ou plusieurs des interdictions et obligations mentionnées aux 5° à 9° de l'article L. 112-2. » Ces mesures prévoient l'interdiction de paraître, d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures, l'obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi ...
J'ai mis du temps, certes, à tout comprendre, non que les dispositions soient complexes, mais il faut distinguer entre les sanctions et les peines. Ainsi, au début du texte, si l'on interdit la prononciation de peines pour les moins de 13 ans – qui bénéficient d'une présomption simple de non-discernement – , cela ne concerne pas les mesures éducatives judiciaires, qui pourraient donc être appliquées aux moins de 13 ans, ce que nous ne souhaitons pas, car nous voulons conserver une certaine proportionnalité dans l'échelle des peines. Admettons que l'on applique une présomption de non-discernement irréfragable aux mineurs de moins de 13 ans, il faudra dès lors qu'entre 13 et 15 ans, certaines mesures ne soient plus prononçables. Quoi qu'il en ...
Or les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent être condamnés à une peine car ils bénéficient d'une présomption de non-discernement. Dès lors, comment peut-on appliquer aux mineurs des mesures éducatives à partir de 10 ans ?
Pour en revenir aux amendements identiques précédents, je suis désolé mais, discernement ou pas, ils signifiaient simplement qu'il faudrait avoir 13 ans pour encourir les mesures éducatives judiciaires en question. Vous les relirez à tête reposée et nous y reviendrons le moment venu. Le présent amendement vise à modifier l'article L. 112-4 du code de la justice pénale des mineurs, afin que le point de départ du délai de mise en oeuvre de la mesure éducative judiciaire soit fixé à la date de la prise en charge effective de l'enfant. Nous en avons déjà discuté en commission : si le ...
Comme nos collègues du groupe FI, nous souhaitons fixer le point de départ du délai d'application de la mesure éducative au moment de la prise en charge effective du mineur. C'est une mesure de bon sens…
… pour éviter des contentieux et garantir le caractère effectif de la mesure éducative. C'est presque un amendement de précision.
Nous en avons déjà discuté en commission et j'y ai répondu en précisant que la mesure éducative était exécutoire et que sa durée commençait dès le prononcé du jugement, ce qui paraît plus pertinent. Que sa durée coure à partir de la prise en charge effective du mineur n'aurait pas vraiment de caractère incitatif.
Au contraire, même : on pourrait avoir la tentation de se laisser le temps d'appliquer la mesure et de mettre ainsi à mal toute la procédure de mise à l'épreuve éducative.
Si l'on excepte celle qui est commune à notre amendement et à celui de Mme Untermaier, nous ne faisons pourtant que reprendre des dispositions figurant déjà dans l'ordonnance du 2 février 1945. S'agissant de la durée de la mesure éducative judiciaire, c'est bien à partir de la prise en charge effective du mineur que devrait courir le délai. Ainsi, si cette prise en charge n'a lieu que deux semaines après le jugement, sa durée n'en serait pas affectée. Dans le cas contraire, on perdrait deux semaines… C'est l'effectivité de la mesure elle-même qui importe. Faites donc confiance au magistrat ! C'est d'ailleurs le sens des autres pro...