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Proposé par le Conseil national des barreaux, cet amendement prévoit que l'avocat puisse purger les nullités jusqu'à l'audience de culpabilité, afin de faire bénéficier au mineur déféré d'une défense de qualité. En effet, l'expression « les observations de l'avocat » peut donner lieu à diverses interprétations. Le texte, tel qu'il est rédigé, ne permet pas de savoir si les nullités pourront être purgées à l'audience de culpabilité.
Je ne crois pas que ces enfants soient laissés à la dérive : en un mois, ils ont justement le temps de voir leur avocat, de préparer leur dossier et de se mettre en condition. Je sais, monsieur le rapporteur, que c'est le cœur de la disposition : trois mois maximum…
Cet amendement prévoit que l'enfant victime a droit d'être assisté d'un avocat, spécialement formé.
Je n'en comprends pas la raison d'être, puisqu'un enfant victime, au même titre que les adultes victimes, a droit à un avocat.
La préoccupation de notre collègue est légitime mais sa volonté satisfaite, puisque le code de procédure pénale prévoit que la victime, qu'elle soit mineure ou majeure, peut bénéficier d'un avocat. Beaucoup de barreaux, d'ailleurs, organisent des permanences. Je ne vois pas trop l'intérêt d'inscrire une telle disposition dans ce code de justice pénale, car le droit général s'applique.
Lors de son audition, M. Laurent Gebler, vice-président au tribunal pour enfants de Bordeaux, a souligné qu'il pourrait être délicat pour le juge d'évoquer certains faits lors des audiences de culpabilité. Cet amendement permet donc au juge d'ordonner aux autres parties de se retirer lorsque la situation personnelle du mineur sera examinée. Dans le respect du contradictoire, les avocats du mineur resteront.
Cet amendement concerne également le dossier unique de personnalité, en vue de favoriser, cette fois, sa transmission à l'avocat. La numérisation est parfois une bonne chose, mais elle doit aussi aider la défense à prendre connaissance du dossier du mineur. C'est pourquoi je souhaite que le DUP soit transmis systématiquement et immédiatement à l'avocat du jeune pour qu'il soit informé avant l'audience. On constate dans les faits que, parfois, l'avocat découvre la situation le jour de l'audience.
Votre amendement est satisfait, puisque, dans le cadre de la procédure pénale numérisée, toutes les informations relatives au DUP sont transmises à l'avocat. Demande de retrait.
Avis défavorable. L'article L.323-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les modalités et le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire sont prononcés après avoir entendu le mineur assisté d'un avocat et de ses représentants légaux. En l'absence du mineur, le magistrat peut également la prononcer. Il est indispensable de maintenir une telle possibilité ; faute de quoi, l'absence du mineur permettrait de faire obstacle au prononcé de la mesure et, partant, à son application.
Qu'on entende le mineur et son représentant légal ou son avocat avant l'audience, c'est le minimum syndical… Pourriez-vous préciser, monsieur le rapporteur, pourquoi il y a besoin de prononcer la mesure éducative judiciaire provisoire en l'absence du mineur ? Quel est l'objectif ? Si ce sont des mesures éducatives – j'insiste là-dessus –, la moindre des choses c'est qu'elles soient présentées et expliquées au mineur. Il y a un truc que je ne comprends pas du ...
...521-11, lorsque la juridiction constate qu'une période de mise à l'épreuve éducative est en cours pour des faits antérieurs, la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction à l'audience déjà fixée pour le prononcé de la sanction des faits antérieurs, sous réserve que celle-ci intervienne dans un délai d'au moins dix jours. Or, un tel délai ne garantit pas le temps nécessaire à l'avocat pour organiser décemment la défense du mineur. Le droit au procès équitable doit bénéficier à tous. L'amendement prévoit donc que la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction et l'audience fixée pour le prononcé des derniers faits commis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Nos amendements sont, pour l'essentiel, le fruit de l'expertise d'un collectif qui regroupe plusieurs organisations : le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers, le Barreau de Paris, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat national des personnels de l'éducation et du social - protection judiciaire de la jeunesse/Fédération syndicale unitaire (SNPES-PJJ/FSU), la Confédération générale du travail (CGT), la Fédération syndicale unitaire (FSU), la Ligue des droits de l'homme, Genepi, la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP), le Syndicat national unitaire des assista...
Je m'étonne que d'autres amendements similaires n'aient pas été déposés : tous les professionnels, notamment les avocats et les juges des enfants, ont fait valoir qu'il était nécessaire de reporter la date d'application du texte. J'ai bien compris, monsieur le Garde des sceaux, que vous nous incitiez à aller de l'avant, mais, entre les stocks d'affaires à traiter et les effets conjugués de la crise sanitaire et des grèves, la situation est tout de même extrêmement dégradée dans les juridictions et un délai aussi r...
... que l'on multiplie les dérogations et les conditions de procédures qui contraignent le travail des juges. Vous nous l'avez dit, il faut leur faire confiance. Si vous leur faites confiance, pourquoi les contraindre dans des délais intenables ? Pourquoi les obliger à aller vers les procédures les plus répressives, car ce sont aussi les plus rapides ? Enfin, les moyens, ce sont des magistrats, des avocats, des greffiers. Or ils ne sont pas au rendez-vous dans les tribunaux pour enfants. Ainsi, les greffiers ne sont pas affectés auprès des juges des enfants, mais au sein d'une juridiction, les redéploiements étant ensuite du ressort de la gestion interne. Nos travaux parlementaires datent effectivement d'il y a plus d'un an. Nos collègues Terlier et Untermaier ont rédigé un excellent rapport d'in...
...confiance aux magistrats – je sais que cela tient au cœur de notre collègue Savignat tout particulièrement. On parle beaucoup des symboles, mais la pratique, c'est important. Or, en pratique, la question du discernement de l'enfant ne se pose presque jamais. L'avantage d'une présomption simple, c'est que le juge devra se la poser systématiquement ; c'est intéressant pour la défense aussi, car un avocat pourra plus facilement engager le débat sur ce terrain si l'enfant de 13 ans et quelques mois qu'il défend n'est pas très mûr. Notre collègue Mazars a raison : il faut faire du sur-mesure pour trouver la bonne réponse. Quant à la peine, monsieur Peu, il faut bien comprendre que même si l'on adopte ce texte tel quel, un mineur de moins de 13 ans ne subira pas de peine, il ne sera pas envoyé en dé...
...le. Pour autant, ne verra-t-il pas le juge des enfants ? Si, évidemment ! Que fait très régulièrement le juge des enfants dans ce cas de figure ? Il met en place des mesures d'assistance éducative. Et vous voudriez que, par exception, de temps en temps, il en aille différemment, au motif qu'il aurait particulièrement du discernement ? Je vous passe les recours que ne manqueront pas de déposer les avocats, des expertises et des contre-expertises, surtout dans les délais très contraints dans lesquels vous voulez contraindre la procédure, mais admettons. Que voulez-vous faire de ce gamin de douze ans ? Nous soutenons qu'en deçà d'un certain âge, il ne peut y avoir que des mesures d'assistance éducative. Et ce n'est pas un truc aussi banal qu'on peut le croire : dans le cadre des mesures éducatives ...
Effectivement, madame la présidente, nous proposons cette substitution dans chacun de nos amendements, par cohérence. Mais la disposition centrale de l'amendement CL80, c'est le libre choix de l'avocat ; nous n'en avons pas encore parlé alors que c'est un élément extrêmement important, notamment dans la justice des mineurs. Si l'enfant ou l'adolescent fait l'objet de plusieurs procédures, il doit pouvoir être accompagné par le même avocat. Il est également souhaitable que l'avocat de l'enfant soit spécialement formé et l'aide juridictionnelle garantie pour tous les enfants en danger ou en confl...
Vos amendements me paraissent satisfaits par la rédaction de l'article L. 12-4 qui prévoit que, dans la mesure du possible, le même avocat suit l'ensemble de la procédure. Cela n'exclut pas les procédures d'assistance éducative, ni la succession de plusieurs procédures pénales. Préciser que cela doit se faire « dans la mesure du possible », c'est aussi permettre à l'enfant de changer d'avocat s'il le souhaite : la liberté de le choisir implique aussi de pouvoir en changer.
Je ne doute pas, monsieur le Garde des sceaux, que si je n'avais pas demandé de remplacer le terme « le mineur » par « l'enfant ou l'adolescent », vous m'auriez reproché mon manque de cohérence… Je vous propose donc de clore immédiatement ce débat. S'agissant du libre choix de l'avocat, excusez-nous de pointer une incohérence du code, qui ne concerne que la justice pénale. Il y a bien un problème de coordination entre la matière civile et la matière pénale. Je me répète, mais c'est parce que je n'ai pas changé d'avis. Souffrez qu'il n'y ait pas seulement des incompréhensions, mais aussi des désaccords entre nous. En l'occurrence, nous avons un désaccord, et c'est dommage, car n...
... la question se pose avec encore plus d'acuité dans leur cas. Il faudrait tout de même tirer les leçons de l'avis du Conseil d'État au sujet de l'ordonnance du 18 novembre 2020, autorisant la comparution d'un accusé en visioconférence dans les procès d'assises. Le juge des référés du Conseil d'État estime que le recours à la visioconférence, sans l'accord de l'accusé, pendant le réquisitoire de l'avocat général et les plaidoiries des avocats, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Tirons toutes les conséquences de cette décision récente du Conseil d'État, non seulement pour les majeurs, mais aussi pour les mineurs.