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...la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a fait évoluer notre procédure pénale sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui : tout d'abord, les infractions sexuelles criminelles commises à l'encontre des mineurs se prescrivent désormais jusqu'à trente ans après la majorité de la victime. En modifiant la lettre de l'article 434-3 du code pénal, elle a également permis de faire du délit de non-dénonciation une infraction continue et non plus instantanée. Ainsi, tant que les sévices sexuels durent sans que la personne ne les dénonce, la prescription ne court pas. Pourtant, il semble que le délai de prescription applicable à ce délit ne corresponde pas à ses enjeux. En effet, il se prescrit conformément aux règles de droit commun, soit six ans révolus à compter du jour de la comm...
... trop rapide, des changements de règles dans cette matière. Nous devons faire preuve de beaucoup de prudence. Les juristes savent qu'il est difficile de calculer une prescription et que l'empilement des réformes dans ce domaine est dommageable. Je surmonterai cependant mon sentiment pour tendre la main au Sénat et accepter sa rédaction, qui accroît considérablement le temps de la prescription du délit de non-dénonciation. L'adoption de cet amendement aboutirait en revanche à donner à ce qui reste un simple délit une durée de prescription pouvant atteindre près d'un demi-siècle, dans le cas où un nourrisson ferait l'objet de mauvais traitements. En effet, la durée serait de trente ans à compter de sa majorité. Cela me semble très excessif. Je vous invite donc à retirer l'amendement et à suivre...
Nous poursuivons le même objectif, en proposant, avec l'amendement CL54, de rédiger ainsi l'article : « Les crimes et délits sexuels commis sur des mineurs par le même auteur sont connexes. »
Je suis à 200 % d'accord avec vous sur l'opportunité d'une telle disposition : il n'est ni normal ni admissible qu'une personne que l'on sait victime ne puisse se rendre au procès de l'auteur des faits qu'en tant que témoin. Je n'ai pas voulu faire de l'humour, mais soulever ce qui me paraît un problème constitutionnel. Avec un tel mécanisme, la simple dénonciation d'un délit par une personne aura une conséquence juridique immédiate sur une autre personne, victime de faits prescrits, puisqu'elle conduira à des poursuites et à un renvoi devant une juridiction, avant tout prononcé au fond. Je me demande s'il faut juger les faits de façon antéchronologique. Si le juge est persuadé de la réalité des faits les plus anciens, aura-t-il un autre choix que de prononcer une con...
...victimes. En revanche, j'aurai de sérieuses difficultés à accepter les sous-amendements qui étendent ce mécanisme aux atteintes et agressions sexuelles. En effet, la prescription glissante ne s'appliquera plus à des infractions de même nature – de viol à viol –, mais à des infractions de nature différente – de viol à atteinte, par exemple. Le délai de prescription du viol s'appliquera ainsi à un délit correctionnel. Ce mélange des genres soulève une vraie difficulté.
...Je partage l'intention des auteurs de l'amendement. Nous allons travailler à la question d'ici à la séance publique. Dans ce cadre, ne serait-il pas envisageable de créer une circonstance aggravante pour les clients de prostitués mineurs ? On sait que ces personnes recherchent précisément des enfants. Il convient d'être très ferme pénalement avec ces clients, à l'image de ce qui est prévu pour le délit de proxénétisme dont la Commission à l'encontre d'une personne mineure est une circonstance aggravante.
...ors qu'elle est extrêmement prégnante dans ces affaires. Rien n'est dit de la manière dont nous pourrions libérer encore davantage la parole. Les mesures prévues dans le texte sont importantes mais elles ne suffiront pas à résoudre toutes les difficultés que nous rencontrons, y compris au niveau départemental. Venons-en à mes doutes. Aujourd'hui, l'âge de quinze ans est un élément constitutif du délit d'atteinte sexuelle mais il n'est qu'une circonstance aggravante du viol et de l'agression sexuelle. Il y a là, en effet, un hiatus auquel réfléchir. Il me semble que la loi du 3 août 2018 a amélioré la situation, en précisant la définition de la contrainte qui peut découler d'une différence d'âge significative entre la victime et l'auteur des faits. C'est déjà, à mon avis, une avancée forte même...
S'agissant du premier amendement, le dernier alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé : « Toute personne informée de la réalisation d'un tel acte en vue d'établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434-1 à 434-4 du code pénal. » En outre, le juge des enfants peut être saisi lorsque la santé d'un mineur se trouve menacée. Enfin, l'adoption de votre amendement écraserait l'article L. 112-5 du code de l'action sociale et des familles, relatif au protocole établi par le président du conseil départemental, en lien avec les responsables institutionnels et associatifs, afin de ...
Sans me lancer dans un cours de droit pénal, je rappelle que les infractions recouvrent les crimes – donc les viols –, les délits et les contraventions. Tous les cas seraient couverts. Le terme d'atteinte sexuelle ne convient pas puisqu'il désigne déjà une catégorie d'infraction pénale à l'encontre des mineurs. On pourrait aussi ne rien mettre du tout, ce qui serait encore plus simple.
...code pénal prévoit déjà une peine de quinze ans lorsque les faits ont été commis « par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ». L'article 450-1 du code pénal dispose : « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. » Et il s'ensuit une aggravation des peines originellement prévues. Par conséquent, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j'émets un avis défavorable.
...s le code pénal une section dédiée aux infractions sexuelles sur mineurs. C'est pourquoi j'ai rédigé un amendement visant à créer cette nouvelle section, qui reprend plusieurs des éléments relatifs aux infractions autonomes, mais dans une rédaction différente. Je suis tout à fait favorable au principe d'une infraction autonome pour une simple et bonne raison : aujourd'hui, le crime de viol et le délit d'agression sexuelle protègent cette valeur sociétale qu'est la liberté sexuelle ; c'est la raison pour laquelle il faut rechercher l'existence ou non d'un consentement. En revanche, s'agissant de mineurs de moins de quinze ans – seuil qui rallie la majorité des suffrages –, ce que l'on veut protéger, ce n'est pas la liberté sexuelle, c'est l'intégrité physique et psychique des enfants. C'est pou...
J'ai déjà répondu tout à l'heure au sujet de l'entente et des groupements. Quant au quantum de la peine, il semble équilibré car il répond de façon proportionnée aux délits et crimes commis : il ne serait donc pas judicieux de l'augmenter. L'avis est défavorable.
Mes sous-amendements tendent à protéger les victimes de crimes ou de délits incestueux en considérant que l'exception relative à la différence d'âge de cinq ans ne trouve pas à s'appliquer dans ces cas.
...scussion générale – sur le fait que toutes les rédactions proposées prévoient d'augmenter le quantum de la peine, en le fixant à dix ans d'emprisonnement contre sept ans aujourd'hui avec une circonstance aggravante lorsque l'acte est perpétré par un ascendant, c'est-à-dire en cas d'inceste, ce qui donnait la possibilité de porter la peine à dix ans. Dix ans, c'est la peine maximale pour un délit. Si l'augmentation du quantum de la peine part d'une bonne intention, elle aurait des répercussions sur les circonstances aggravantes et aboutirait donc à mettre au même niveau toutes les atteintes sexuelles, qu'elles soient commises par un inconnu ou par un membre de la famille. D'autre part, je salue la nouvelle rédaction relative aux délits et crimes incestueux. En 2016, nos collègues ...
...tutionnalité portant précisément sur cet article, et elle a répondu sans nuance le 6 juin 2018 : « Les dispositions critiquées, qui [...] sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre que leur interprétation se fasse sans risque d'arbitraire et dans des conditions garantissant le respect des droits de la défense, ne portent pas atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ». Il a été annoncé que la proposition de loi de Mme Billon serait examinée en mars. Mme Louis, je le répète, a réalisé un important travail, et elle a compris que son propre texte ne serait jamais inscrit à l'ordre du jour du Parlement. C'est pourquoi elle a déposé ses amendements, qui sont des copier-coller de sa proposition de loi. Même si la présente proposition de loi res...
Il s'agit de réprimer les faits d'inceste sur un mineur de plus de quinze ans. L'échelle des peines pourrait encore être ajustée – il nous faut être vigilants sur ce point –, mais cela permet de consacrer la prise en compte de l'inceste. Nous parlons ici du délit, sans pénétration sexuelle, qu'il importe de distinguer du crime impliquant un acte de pénétration sexuelle prévu à l'article 3. À défaut, cela poserait un problème de proportionnalité qui pourrait mettre à mal la rédaction proposée.
Le quantum de peine que vous demandez semble disproportionné. Nous parlons d'un délit : une pression ou une incitation. J'émets donc un avis défavorable au profit de l'amendement qui sera défendu ultérieurement, proposant un quantum de peine plus proportionné.
.... Il s'agit d'actes sexuels commandés à distance. Ils créent pour les victimes un double traumatisme : le premier, que je suppose au moins égal à celui résultant d'une agression ou d'un viol, du fait de pénétrations induites à distance ; le second qui vient des photos prises, qui peuvent resurgir longtemps après la commission des faits et qui enferment à jamais la victime. Nous en restons ici au délit, mais je me demande si l'on ne devrait pas criminaliser les actes les plus graves que sont les pénétrations à distance.
La loi du 3 août 2018 a fait évoluer la procédure pénale dans le domaine qui nous occupe. Tout d'abord, les infractions sexuelles criminelles commises à l'encontre des mineurs sont prescrites trente ans après la majorité de la victime. Ensuite, en modifiant la lettre de l'article 434-3 du code pénal, la loi a permis de faire du délit de non-dénonciation une infraction continue et non plus instantanée. Ainsi, tant que les sévices sexuels durent sans que la personne les dénonce, la prescription ne court pas. Toutefois, cette disposition n'est pas à la hauteur de l'enjeu. En effet, le délit de non-dénonciation se prescrit conformément aux règles de droit commun, soit six ans révolus à compter du jour de l'infraction. L'argument...
Il convient d'allonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation concernant un délit ou un crime commis sur un mineur, en le portant à dix ans pour un délit et à vingt ans pour un crime. Dans les affaires qui alimentent l'actualité, on constate souvent que des personnes savent et se taisent, permettant ainsi le maintien d'un système et parfois sa transmission. Pour casser ces chaînes, il faut absolument que ceux qui savent et ne disent rien...