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Je suis sûre qu'il donnera lieu à un avis favorable, puisqu'il vise également la spécialisation des magistrats, par la suppression des mots « le procureur général ou » dans l'article L. 12-2 du code de la justice pénale des mineurs. Il s'agit de décharger le procureur général afin qu'il se concentre sur d'autres missions, tout aussi essentielles. La spécialisation des acteurs ainsi recherchée est mieux adaptée à la justice des mineurs. Il est préférable que seul un magistrat du ministère public spécialem...
Malheureusement pas, monsieur le président. Il faut, à mon sens, laisser au procureur général la possibilité d'intervenir quand les circonstances l'exigent. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est vrai, ce sont bien des magistrats spécialisés qui rempliront les fonctions du ministère public.
… mais je vais quand même le citer. Notre collègue Alexandra Louis nous reproche d'être déconnectés ; peut-être que le CNB, qui n'a pas les faveurs de la majorité, l'est aussi à vos yeux, comme la conférence des bâtonniers, le barreau de Paris, le syndicat de la magistrature – eux, ce sont des gauchistes – , le syndicat des avocats de France, le SNES de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, – eux ne sont pas déconnectés et savent de quoi ils et elles parlent – , la CGT – encore des gauchistes – , la FSU, la Ligue des droits de l'homme – également des gauchistes – , le Genepi, l'OIP, le SNUAS FP – syndicat national de tous les assistants sociaux de la fonct...
...t spécifique chargé des questions de justice pénale des mineurs ; 54,8 % des affaires poursuivables impliquant des mineurs aboutissent à une procédure d'alternative aux poursuites décidée par le procureur. » On note que celui-ci occupe une place particulière ! « La spécialisation du parquet pour mineurs apparaît donc amplement justifiée et pose la question de la formation initiale et continue des magistrats qui y exercent. En effet, si les juges des enfants bénéficient d'une formation spécifique, ce n'est pas le cas des magistrats en charge de ces questions au sein des parquets. Lors de son audition par la mission, Mme Anaïs Vrain, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, a regretté qu'il n'y ait pas de formation obligatoire pour le parquet des mineurs, le dernier affecté étant souvent ...
.... Cette exigence s'applique à tous les cas qui concernent des mineurs, y compris les contraventions de la première à la quatrième classe, qui relèvent du tribunal de police. Oui, nous sommes favorables à ce que ces contentieux soient traités par des personnes spécialisées. Sans doute que la plupart des affaires n'entraînent pas plus qu'une légère contravention ; soit, elles seront suivies par un magistrat. Lorsque d'autres problématiques éducatives sont en jeu, en revanche, le juge des enfants est beaucoup plus compétent que le tribunal de police pour traiter ces cas et déployer des mesures éducatives – afin d'éviter toute confusion, je précise que je pense à l'assistance éducative – qui pourraient compléter les contraventions. Nous n'avons pas la même vision de la justice des mineurs, monsieur l...
...e le texte devrait aller plus loin, en autorisant la communication des pièces des différents dossiers, afin que l'avocat ait une vision globale. Il est plus simple pour tout le monde que le mineur n'ait qu'un seul avocat pour toutes les procédures qui le concernent, tant en matière civile qu'en matière pénale. Imaginons un mineur qui aurait un avocat au civil et deux autres au pénal, alors que le magistrat a, lui, une appréhension globale puisqu'il a l'ensemble des éléments à sa disposition.
... dire que nous ne proposons rien ; simplement, nous proposons une autre orientation que la vôtre, un peu moins sévère que le droit actuel et l'ordonnance de 1945. Cela nous paraît plus probant et plus sensé. Nous ne sommes pas d'accord, mais c'est dommage que nous ne puissions pas en discuter, car cela finit par valider mon propos initial, à savoir que tous les nouveaux outils que vous donnez aux magistrats montent la répression d'un cran.
J'espère que nous aurons la réforme du parquet telle que vous la souhaitez. Certes, vous n'en avez donné que les grandes lignes et j'en attends le détail, mais mon a priori est plutôt positif. Il ne s'agit donc pas de progression : mes premières impressions étaient déjà bonnes et tant mieux ! S'agissant de la visioconférence, il me semble que, si le magistrat est dans l'incapacité d'accomplir un acte, la liberté doit être la norme et la contrainte l'exception. Les choses fonctionnent de cette manière dans de nombreuses situations. J'estime donc que, s'il est impossible de dépêcher un magistrat pour se prononcer sur la prolongation de la garde à vue d'un enfant, la norme doit redevenir la liberté et qu'elle est préférable au recours à la visioconférenc...
... j'insiste bien sur ce terme, car les mots ont une portée juridique – en cabinet. Seul le tribunal pour enfants était habilité à prononcer ces peines, avec la collégialité que cela implique. Du point de vue des garanties, l'article 121-4 est un recul, à moins que jusqu'à présent, celles-ci n'aient été superfétatoires et inutiles ? Créer cet article serait une légère marque de défiance envers les magistrats qui exercent collégialement ; il serait dommage de leur faire grief de l'excellent travail qu'ils accomplissent. S'agissant de peines, il faut le décorum, l'ambiance et les apparences, ainsi que les garanties qui vont avec, notamment la collégialité. On doit pouvoir atteindre, en matière de peines à l'encontre de mineurs, l'idéal de justice. La collégialité n'est ni la panacée ni un génial mira...
Lors des auditions, aucun magistrat…
...me à poser un principe tout en y dérogeant. Ce texte aurait pu être l'occasion de réaffirmer des principes plutôt que de reprendre des exceptions qui figuraient déjà dans l'ordonnance de 1945. En l'espèce, on n'avance pas ! La situation est la même s'agissant de la césure du procès, que vous instaurez tout en prévoyant la possibilité de se contenter d'une audience unique. Celle-ci apparaîtra au magistrat comme un moyen d'aller vite dans la gestion des flux de dossiers au lieu de prendre le temps nécessaire à l'établissement de la peine – et encore, il s'agit d'une césure de trois mois entre le prononcé de la culpabilité et celui de la peine, avec la possibilité de la prolonger une fois. Aussi, je ne veux aucune exception ! Je souhaite que les principes s'incarnent et se déclinent dans l'intégral...
Il vise à réintroduire la possibilité, pour les magistrats, de procéder à une remise à parents. Je me suis fait réexpliquer la situation pour être sûr de me faire bien comprendre et, peut-être, pour vous convaincre. Pourquoi réintroduire la remise à parents – je précise que je ne propose pas de supprimer l'avertissement judiciaire pour autant ? Parce qu'elle est l'acte, aussi symbolique puisse-t-il paraître, de remettre les enfants à leurs parents. Il ...
… qui elle serait très utile à la pratique quotidienne des professionnels, surtout des magistrats.
..., comme en commission. Vous avez du reste vous-même exposé les raisons pour lesquelles nous y sommes défavorables. Nous voulions moderniser les termes figurant dans le code de la justice pénale des mineurs pour que ceux-ci en comprennent mieux le sens. L'avertissement judiciaire remplace ainsi l'admonestation et la remise à parents. Je rappelle que la remise à parents consiste en une rencontre du magistrat avec les parents, au cours de laquelle le juge leur rappelle leur rôle éducatif. De la remise à parents, mesure symbolique, nous sommes passés à un véritable avertissement judiciaire, lequel, à mon sens, a plus de portée et est mieux compréhensible par le mineur.
...ire. Les parents sont là, mais on ne peut plus leur remettre leur enfant. Pourtant, le rôle du juge est aussi d'apprécier la situation afin de comprendre la problématique de l'enfant car, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, l'environnement familial est souvent carencé. Le fait de pointer du doigt la réalité dans le cadre de la remise à parents permet de remettre chacun à sa place. Le magistrat rappelle ainsi aux parents : « Vous êtes l'autorité vis-à-vis de l'enfant », signifiant ainsi à l'enfant que l'autorité du juge n'est pas la seule qui s'exerce sur lui, et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut le reste du temps. C'est tout de même assez clair. Si les magistrats qui nous ont aidés à rédiger ces amendements nous les ont proposés, c'est qu'ils y voient un intérêt dans leur pratique...
...e, au nom du principe de spécialisation de la justice des mineurs. L'article L. 111-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que le tribunal pour enfants et la cour d'assise des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire, mais aussi que l'avertissement peut également être prononcé par un tribunal de police. Or il faut rappeler – nous l'avons peu fait jusqu'à présent – que les magistrats du tribunal de police ne sont pas des magistrats spécialisés. Cela pose problème : on prévoit des mesures spécialisées, mais les magistrats eux-mêmes ne le sont pas. Nous avons pourtant souligné dans l'hémicycle l'importance d'avoir des magistrats spécialisés ayant suivi une formation. Les mesures éducatives doivent être accompagnées de tout un dispositif incluant la prise en considération de l...
Il vise, dans la même logique que depuis le début de l'examen du texte, à ce que la justice des mineurs se construise par étapes successives, selon une forme de gradation, comme se construit la compréhension de la responsabilité de l'enfant, du jeune, de l'adolescent, du jeune adulte et de l'adulte. Lorsque deux magistrats défendant des points de vue différents s'entendent, l'amendement vise à leur permettre de lever l'excuse de minorité et de renvoyer le mineur de plus de 16 ans devant une juridiction de droit commun. Cela nous semble nécessaire parce qu'à 16 ans, à 17 ans, à quelques jours de son 18e anniversaire, on ne peut pas être considéré de la même façon qu'à 10 ou 11 ans.
Il est proposé que la dispense de mesure éducative ou la déclaration de réussite éducative ne puissent pas être inscrites au B1 du casier judiciaire du mineur. Vous m'avez expliqué en commission que ces inscriptions étaient positives pour le mineur, et que le bulletin no 1 du casier judiciaire était réservé aux magistrats. Moi, je crois que ce qui est vraiment positif pour le mineur, c'est d'avoir un B1 vierge, et non une inscription prétendument positive. Ce que l'on peut proposer de plus favorable, en cas de réussite éducative, ce serait donc de ne rien inscrire. Je défends de nouveau cette proposition avec vigueur, d'autant qu'aujourd'hui un tas de choses sont inscrites non seulement au B1 mais aussi au TAJ, ...
J'espère présenter mes arguments avec la même vigueur que M. Bernalicis. L'effacement des mesures de dispense ou des déclarations de réussite éducative est déjà prévu au bout de trois ans par l'article L. 631-3 du code de la justice pénale des mineurs. Nous ne parlons que du bulletin no 1, c'est-à-dire d'une partie du casier judiciaire exclusivement réservée aux magistrats et aux établissements pénitentiaires. Il est important que ces personnes disposent d'un accès à l'historique judiciaire du mineur. En outre, vous l'avez évoqué, il me semble qu'une dispense ou une déclaration de réussite joue plutôt en faveur du mineur. Avis défavorable.
Si je ne me trompe pas, pour les cas concernés, la version initiale de l'ordonnance de 1945 ne prévoyait pas d'inscription au B1. Autrement dit, vous proposez d'y inscrire quelque chose qui ne l'était pas. Je le répète : la mesure la plus favorable pour le mineur serait que rien ne soit inscrit au B1. S'il doit un jour se retrouver de nouveau face à un magistrat, cela donne l'assurance qu'il bénéficiera d'un regard neutre.