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...estination, l'itinéraire sont fixés par l'administration et s'imposent à eux. Ils sont investis, le temps de leur mission, des prérogatives de la puissance publique. Les accompagnants scolaires ont autorité non seulement sur leurs propres enfants, mais également sur les enfants de la même classe. Il me semble tout à fait regrettable de dispenser ces collaborateurs occasionnels de l'obligation de neutralité alors qu'une grande partie d'entre eux sont déjà tenus à l'impartialité en raison même de leurs fonctions spécifiques. C'est le cas des juges, experts, présidents et assesseurs de bureaux de vote. Mais surtout, et plus généralement, ils sont soumis au principe de neutralité pour la simple raison qu'ils participent au service public et qu'il est impensable en France que le service public ne soit p...
Madame la rapporteure a parfaitement raison : c'est au législateur de choisir, de prendre sa décision. Devons-nous étendre la neutralité qui vaut pour les agents du service public et pour les personnes de droit privé exerçant une mission de service public – c'est ce que nous avons voté à l'article 1er – aux collaborateurs occasionnels du service public, c'est-à-dire à cette catégorie qui n'existe pas ? Nous en avons débattu pendant près de deux heures. La commission a donné un avis défavorable à l'ensemble des amendements qui visa...
...13 qui précisait qu'il n'y avait pas de catégorie juridique pertinente entre l'agent et l'usager du service public. Prévoir que ces personnes soient exclues de la loi par exception tendrait à laisser supposer qu'elles seraient bien susceptibles d'exercer un rôle de service public, autrement dit à entrouvrir une porte dans laquelle s'engouffreraient ceux qui entendent leur appliquer le principe de neutralité. C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas ces amendements, tout en en partageant la préoccupation qui les anime.
Je ne dirai guère autre chose : il est bon de rappeler que les usagers d'un service public, ce que sont les mères accompagnatrices, ne sont pas assujettis au principe de neutralité. Il s'agit d'une catégorie fonctionnelle de collaborateurs occasionnels, inventée à la fin du XIXe siècle par la jurisprudence sur la théorie du risque, tout simplement. Il ne faut surtout pas créer une catégorie de droit nouvelle, qui pourrait les fragiliser à la faveur d'une alternance : l'ordre républicain placé entre de mauvaises mains conduit au désordre. Nous examinerons tout à l'heure les...
Les sanctions encourues par les salariés qui ne respectent pas l'obligation de neutralité, et qui manifestent leurs opinions politiques ou religieuses, ne sont pas détaillées dans l'article 1er. Notre amendement vise à inscrire explicitement dans la loi un dispositif de sanction applicable aux salariés des organismes effectuant une mission de service public et qui manifesteraient leurs opinions politiques et religieuses.
Monsieur Hetzel, je ne vois pas en quoi le principe de neutralité et le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs entreraient en contradiction.
Votre exposé sommaire exprime clairement ce que votre amendement n'énonce pas expressément : ce sont bien les accompagnatrices scolaires qui sont visées. Il n'est jamais souhaitable qu'un texte de loi ne soit pas directement compréhensible. L'article 1er a bien pour objet d'imposer le respect des principes d'égalité, de neutralité et de laïcité aux délégataires de service public, et non aux personnes directement concernées par les activités scolaires et périscolaires. Par conséquent, mon avis est défavorable.
Tout à l'heure, à propos d'un autre amendement, nous avons montré qu'en la matière, il fallait distinguer les agents du service public d'une part, et les usagers d'autre part : le devoir de neutralité et de laïcité des premiers ne s'applique pas de la même façon aux seconds. Chère collègue, pourquoi parlez-vous du voile ? Pourquoi n'évoquez-vous pas tous les signes religieux que pourraient arborer les usagers ?
...endements qui visent à supprimer l'alinéa 3 relatif aux services de transport à la personne. Contrairement à vous, madame De Temmerman, je trouve que la mention ajoutée par la commission spéciale permet d'affirmer sans ambiguïté que ces services, dès lors qu'ils participent à l'exécution d'une mission de service public, doivent veiller au respect, par leurs salariés, des principes d'égalité et de neutralité.
Cet amendement proposé par notre collègue Robin Reda vise à inscrire les bailleurs sociaux publics et privés dans l'article 1er, à l'instar des entreprises de transport publiques ou privées, et de les soumettre aux mêmes principes de neutralité et de laïcité que ces dernières.
Les organismes HLM sont déjà soumis à une obligation de neutralité dès lors qu'ils ont une mission de service public. Ils ont fait un travail important : je vous renvoie au guide réalisé à destination de leurs adhérents qui précise bien les choses de ce point de vue et formule un certain nombre de recommandations. Ne laissons pas penser que les organismes HLM ne se seraient pas saisis de cette question.
...: un autre avis du Conseil d'État de juillet 1992 a assimilé tous les organismes HLM, quel que soit leur statut – privé, public, ou coopératif – , à des missions de service public. C'est ce qu'a réaffirmé le Conseil constitutionnel dans son avis sur la loi de 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. La jurisprudence est même allée jusqu'à distinguer les obligations de neutralité des gardiens des parcs HLM suivant qu'ils sont en train de travailler dans les bâtiments ou qu'ils sont dans leur logement de fonction, celui-ci ayant été considéré comme un espace privé. Autrement dit, tous les cas sont couverts. L'amendement ne rajouterait donc rien à ce qui existe aujourd'hui, mais si vous tenez absolument à apporter cette précision dans la loi, nous ne nous y opposerons pas....
Avec cet amendement, je reviens sur un sujet que nous avons déjà abordé : l'élargissement du principe de neutralité et de laïcité aux personnes qui participent à l'élaboration d'un service public. Lorsque l'on est co-acteur de l'élaboration d'un service public, que ce soit à titre salarié ou bénévole, occasionnel ou non, et que de surcroît l'on répond à une sollicitation lorsque l'on est invité à participer à l'élaboration d'un service public, le principe de neutralité doit s'appliquer.
Cet amendement est le seul, dans la liste des amendements à l'article 1er, à poser la question du domaine d'application du principe de neutralité à partir des personnes physiques assujetties et non, comme le fait le projet de loi, à partir des entités, organismes de droit public ou de droit privé, titulaires du contrat de la commande publique, qui participent à l'exécution du service public. En ce sens, il fait débat. Malheureusement, sa rédaction m'empêche de le prendre en considération. Évidemment, les autorités diplomatiques des puissan...
...férence aux contrats de fourniture qui ne mettent pas les salariés directement en présence des usagers, ce sont évidemment les critères définis depuis longtemps par la jurisprudence qui s'appliquent. Je ne vois pas pourquoi on exclurait a priori les marchés publics, à moins que l'on ne veuille restreindre d'emblée la portée d'un article, dont l'objet, je le répète, est de consacrer le principe de neutralité appliqué aux délégataires de missions de service public. Il me paraît donc préférable de conserver la rédaction de l'article 1er. Avis défavorable. S'agissant de l'amendement no 1893, je précise que l'objet du contrat est bien l'exécution du service public – il ne s'agit pas « de confier » l'exécution du service public à un cocontractant. Pour cette raison, ce sera également un avis défavorable....
Je vous remercie, monsieur le ministre, madame la rapporteure, pour vos explications mais il reste un point d'interrogation car un marché public n'est pas une délégation de service public. Il me semble compliqué de poser un principe général de neutralité pour les délégations de service public en visant la totalité des marchés publics. On doit opérer un distinguo, et si le législateur ne souhaite pas apporter de précisions en la matière, la jurisprudence sera effectivement tenue de le faire. Je trouve simplement dommage que ce ne soit pas cet hémicycle qui s'en charge.
Ce que nous leur demandons, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est de respecter le principe de neutralité dans l'exercice quotidien de leur mission : sur ce point il n'y a pas de changement. Cela n'empêche pas la CIMADE de rester une structure d'origine confessionnelle. Il n'y a donc aucun problème, monsieur le député, aucun.
Défavorable. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de répondre à des amendements qui allaient dans ce sens. Nous devons nous garder de trop élargir le champ de l'article 1er d'autant que, s'agissant des personnes chargées d'une mission de service public et reconnues comme telles par la jurisprudence, les principes d'égalité, de neutralité et de laïcité continueront à s'appliquer.
L'alinéa 9 prévoit que l'obligation de mise en conformité ne s'applique pas aux contrats dont le terme intervient dans les trente-six mois suivant la date de publication de la loi. Cet amendement, dont M. Éric Ciotti est le premier signataire, vise à la rendre immédiatement applicable, pour l'ensemble des contrats, étant donné l'importance que revêt l'obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public.