Publié le 11 juin 2018 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme de La Raudière, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 45, insérer l'alinéa suivant :
« L'employeur, maître d'apprentissage, chef d'entreprise de moins de onze salariés, est présumé satisfaire aux conditions de compétences professionnelles exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223‑1, s'il est lui-même issu d'une formation en apprentissage. »
La formation obligatoire prévue à l'article L. 6223‑1 constitue une réelle barrière administrative et chronophage à l'accueil d'apprentis au sein des TPE.
Les responsables de ces entreprises peuvent cependant être présumés remplir les conditions de compétences professionnelles requises lorsqu'ils sont eux-mêmes issus d'une formation en apprentissage.
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