Publié le 11 juin 2018 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme de La Raudière, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 45, insérer l'alinéa suivant :
« L'employeur, maître d'apprentissage, chef d'entreprise de moins de onze salariés, est présumé satisfaire aux conditions de compétences professionnelles de l'article L. 6223‑1, s'il justifie de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion. »
La formation obligatoire prévue à l'article L 6223‑1 constitue une réelle barrière administrative et chronophage à l'accueil d'apprentis au sein des TPE.
Les responsables de ces entreprises peuvent cependant être présumés comme replissant les conditions de compétences professionnelles requises lorsqu'ils sont en poste depuis plus de 3 ans avec l'expérience acquise qui en est la conséquence.
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