Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 542 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1532 )

Publié le 9 juin 2018 par : Mme Louwagie, M. Lurton, M. Nury, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Straumann, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Masson, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Door, M. Vialay, M. Rolland, M. Ramadier, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Savignat, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Viala.

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Compléter l'alinéa 28 par les mots :

« et toutes les actions de formation s'y rattachant dès lors qu'elles contribuent à l'obtention de la certification visée par la validation des acquis ».

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction de l'article L. 6323‑6 du code du travail vise à déterminer les actions éligibles au CPF. Parmi celles-ci les actions de formation sanctionnées par des certifications professionnelles (alinéa 26) et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (alinéa 28).

En pratique, dans le cadre de la VAE, il est fréquent que des candidats doivent réaliser une action de formation complémentaire pour compléter leur expérience. Dans ce cas, le besoin en formation correspond quasi systématiquement à une partie de chaque bloc de compétences de la certification visée (la logique de l'expérience ne suivant que très rarement celle des blocs de compétences). Dès lors, il faut que la formation suivie puisse se dédouaner de la logique « tout ou rien » du bloc de compétences.

Le présent amendement vise donc à introduire une souplesse dans la formalisation de ces actions de formation dès lors (et uniquement dans ce cas) qu'elles sont réalisées dans le cadre de la VAE.

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