Publié le 9 juin 2018 par : Mme Louwagie, M. Lurton, M. Nury, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Straumann, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Masson, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Door, M. Vialay, M. Rolland, M. Ramadier, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Savignat, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Viala.
Compléter l'alinéa 155 par la phrase suivante :
« Les sommes constituant ladite réserve de précaution, restent exclusivement dédiées au financement des droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323‑11 et aux articles L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27, et L. 6323‑34, ainsi qu'au financement des abondements mentionnés au VI de l'article L. 2254‑2 et aux articles L. 6323‑4, L. 6323‑11, L. 6323‑13, L. 6323‑14, L. 6323‑29 et L. 6323‑37. »
Si la Caisse des dépôts et des consignations peut constituer une réserve de précaution sur les sommes dont elle dispose au titre de sa gestion des contributions à la formation professionnelle, l'usage de cette réserve doit être affecté au financement de la formation professionnelle. Les contributions au titre de la formation professionnelle versées par les entreprises, ne sauraient être dédiées à un autre objectif que celui de la montée en compétences des actifs.
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