Publié le 9 juin 2018 par : Mme Louwagie, M. Lurton, M. Nury, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Straumann, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Masson, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Door, M. Vialay, M. Rolland, M. Ramadier, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Savignat, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Viala.
Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :
« Sous réserve d'un accord de branche ou d'entreprise prévoyant cette possibilité, le salarié peut transférer, dans la limite de dix jours par an, les sommes équivalentes en valeur de son compte épargne temps à son compte personnel de formation. Ces sommes se rattachent à l'abondement du compte personnel de formation mentionné au 1° du II de l'article L. 6323‑4 du code du travail. »
Cet amendement introduit la possibilité pour tout individu d'abonder son compte personnel de formation par le versement des droits acquis dans son CET dans la limite de 10 jours par an.
Ce mécanisme simple, attractif et lisible est à la main des individus pour stimuler leur engagement dans une démarche personnelle de formation professionnelle. Il intervient en complément des dispositions du CPF rénové comprises dans la présente loi, afin de faciliter son activation. Ces abondements volontaires du salarié n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du plafond du CPF.
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