Publié le 12 juin 2018 par : Mme Louwagie, M. Lurton, M. Nury, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Straumann, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Masson, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Door, M. Vialay, M. Rolland, M. Ramadier, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Savignat, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Viala.
Après la deuxième occurrence du mot : « la », la fin de l'article L. 6351‑1 A du code du travail est ainsi rédigée : « réalisation des actions prévues à l'article L. 6313‑1. »
Cet amendement de précision vise à garantir la liberté pour l'employeur de choisir son organisme de formation auquel il confie la réalisation de toute action concourant au développement des compétences : action de formation, bilan de compétences, action permettant de faire valider les acquis de l'expérience, action d'apprentissage. La formation continue est en effet marché (reconnu comme tel par l'Autorité de la concurrence dans un avis du 12 décembre 2000) sur lequel les organismes de formation sont soumis au droit de la concurrence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.