Publié le 11 juin 2018 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
« En cas de disparition de l'entreprise ou si l'employeur se trouve dans l'incapacité totale, notamment pour raisons médicales, d'assurer ses obligations légales, le contrat d'apprentissage est réputé rompu et le centre de formation d'apprentis contribue à retrouver une entreprise à l'apprenti afin qu'il puisse obtenir son diplôme ou son titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat initial sans retard. »
Cet amendement complète le nouvel article L. 6222‑18‑2 du code du travail créé par le présent article et vise à combler un vide juridique. En effet, à ce jour si l'entreprise accueillant un apprenti fait faillite, ou si l'employeur décède ou ne peut pas continuer d'assurer l'encadrement de l'apprentissage pour raisons médicales, rien n'est prévu pour que l'apprenti puisse poursuivre son cycle de formation.
La loi doit donc protéger l'apprenti afin de faire face à ce type d'imprévu. C'est le sens de cet amendement qui prévoit que le CFA assure une transition en évitant de remettre en cause la scolarité de l'apprenti durant l'année en cours.
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