Publié le 11 septembre 2017 par : M. Masson, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Grelier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Vatin, M. Abad, M. Bazin, M. Brun, M. Cattin, M. Furst, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Genevard, M. Peltier, M. Verchère.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Le cas échéant, la personne soumise aux obligations prévue aux 1° à 3° du présent article peut voir son autorisation de détention ou de port d'armes, et celle de ses proches, suspendue. »
Compte tenu de la dangerosité supposée des individus, ne pas assortir les mesures prévues par la loi par une suspension des autorisations liées aux armes paraît incongrue.
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