Publié le 20 juin 2018 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 34‑5, il est inséré un article L. 34‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑5‑1. – Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement exprès de l'abonné, personne physique, à l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale.
« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« 2° Après l'article L. 39‑3‑1, il est inséré un article L. 39-3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 39‑3‑2. – Les infractions à l'article L. 34‑5‑1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 45 000 euros. »
Dans le même esprit que le texte initial, cet amendement reprend les articles 1 et 3 de la proposition de loi n°869 visant à créer un droit d'opposition effectif au démarchage téléphonique.
Il s'agit de supplanter le dispositif Bloctel. La loi doit prévoir de recueillir l'accord exprès du consommateur avant tout démarchage commercial téléphonique. L'opérateur de téléphonie ne respectant pas cette obligation de consentement risquera une sanction administrative.
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