Publié le 20 juin 2018 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après le 6° de l'article L. 224‑30 du code de la consommation, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6°bis – La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale ; ».
La loi doit prévoir de recueillir l'accord exprès du consommateur avant tout démarchage commercial téléphonique. Ainsi, parmi les informations que doit comporter tout contrat souscrit avec un fournisseur de services de communications électroniques, devra être clairement inclue la mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale.
Tel est le sens de cet amendement.
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