Publié le 20 juin 2018 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants:
« II. – Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, à l'utilisation par voie téléphonique, par des tiers, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi selon des modalités fixées par décret.
« À défaut de réponse de l'abonné dans un délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis. »
Larticle 4 prévoit un accord exprès des personnes qui signent un contrat, pour le démarchage. Cet article est positif, mais il ne s'appliquera qu'aux nouveaux contrats. Il faut donc prévoir un dispositif d'adaptation pour les contrats en cours.
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