Publié le 6 septembre 2018 par : M. Woerth, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Masson, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Poletti, M. Reda, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, M. Vialay.
Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un sous-paragraphe 2bis ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 2 bis
« Organismes de placement collectif à risque
« Art. L. 214‑29‑1. – I. – L'actif d'un organisme de placement collectif de capital-risque est constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés n'exerçant pas à titre principal une activité immobilière, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214‑24‑34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État où elles ont leur siège.
« II. – Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un organisme de placement collectif en capital-risque sont, postérieurement à l'investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
« III. – L'actif de l'organisme est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :
« 1° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé des États membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière et dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
« 2° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes morales de droit privé des États membres de l'Union européenne ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1°, ou de financer, au bénéfice des États membres de l'Union européenne ou des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des États membres de l'Union européenne ou d'une personne mentionnée au 1° l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ;
« 3° De parts ou actions d'un ou plusieurs fonds de capital investissement, ou de fonds dont l'objectif principal est de financer directement ou indirectement des actifs d'infrastructure, ou de fonds dont l'objectif principal est d'investir dans des titres de créance non admis à la négociation sur des marchés réglementés ;
« 4° Dans la limite de 20 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en capital-risque, des titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
« IV. – L'actif peut également comprendre :
« 1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« 2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« V. – L'actif d'un organisme de placement collectif en capital risque doit également être composé à hauteur de 5 % au moins d'actifs à caractère liquide et des liquidités définis par décret en Conseil d'État.
« VI. – Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de création de l'organisme de placement en capital-risque, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« VII. – Un organisme de placement collectif en capital-risque peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger au quota mentionné au I dans une limite de trois fois tous les cinq ans. Les cas de non-respect par l'organisme de placement collectif en capital-risque du quota mentionné au I dus à des demandes de souscriptions ou de rachats massifs de ses parts ne sont pas pris en compte pour l'application du présent VIII.
« VIII. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts émises par des organismes de placement collectif en capital-risque.
« IX. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de l'organisme de placement collectif en capital risque dans des conditions fixées par le règlement de l'organisme de placement en capital risque. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214‑24‑25.
« X. – Les facultés prévues à l'article L. 214‑28 en matière de demande de rachat des parts et de demande de liquidation d'un fonds commun de placement à risques ne sont pas ouvertes aux porteurs d'un organisme de placement collectif en capital risque.
« Art. L. 214‑29‑2. – Un organisme de placement collectif en capital-risque peut contracter des emprunts dans la limite de 30 % de son actif.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement vise à lever l'un des freins majeurs à l'investissement des particuliers dans le private equity via l'assurance-vie en unité de compte. Il améliore en effet la liquidité de ces titres, ce qui incitera les particuliers à orienter leur épargne vers le non-coté et les assureurs à proposer des contrats en unité de compte orientés vers ce type d'investissements.
Les particuliers investiront ainsi plus facilement dans des actifs plus risqués et contribueront plus directement au financement de l'économie réelle.
Actuellement, ils peuvent investir en théorie en private equity via les unités de compte, en par l'intermédiaire de fonds communs de placement à risque (FCPR) ou d'autres fonds d'investissement alternatifs (FIA). Néanmoins, le règlement du contrat d'assurance-vie se fait généralement par titres, l'assureur ne souhaitant pas prendre à sa charge le risque de liquidité compte tenu des règles encadrant les FCPR.
Pour répondre à cette difficulté, l'amendement crée un nouveau type de véhicule d'investissements appelé organisme de placement collectif de capital-risque (OCPR). Inspiré du FCPR, il en diffère sur plusieurs points pour faciliter la liquidité des actifs pour le particulier. Ainsi :
– ce nouveau type de véhicule devrait investir au moins 5 % de son actif dans des actifs liquides, cette poche de liquidités assurerait au souscripteur le règlement de son contrat en numéraire ;
– à la différence des FCPR pour lesquels les porteurs de part ne peuvent exiger le rachat de leurs parts avant dix ans, les OPCR n'auraient pas de date d'échéance, ce qui permettrait une plus grande flexibilité dans le choix des investissements (court terme/long terme) ;
– les règles de dispersion, de plafonnement et les quotas d'investissement que le véhicule doit respecter seraient assouplies pour permettre au fonds d'obtenir plus facilement des liquidités ;
– enfin, le fonds pourrait s'endetter à hauteur de 30 % de son actif, contre 10 % aujourd'hui.
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