Publié le 11 septembre 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Masson, M. Brun, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Aubert, M. Pauget, M. Leclerc, M. Gosselin, M. Dive, M. Descoeur, M. Perrut, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Viry, M. de Ganay, M. Reiss, M. Lorion, Mme Lacroute, M. Schellenberger.
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Non respect des obligations d'information des clients des services de paiement
« Article L. 353‑7. - Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées à l'article L. 314‑7 du présent code. »
Cet amendement vise à soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d'informations dont dispose l'article L.341-7 du Code monétaire et financier.
Pour que le plafonnement des frais bancaires soit efficace, il est nécessaire qu'en amont, les consommateurs puissent clairement identifier quels frais sont susceptibles d'être prélevés et à quel moment.
La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.
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