Publié le 16 juillet 2018 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Compléter l'alinéa 31 par les mots :
« ou les indicateurs figurant dans un contrat d'intégration mentionné aux articles L. 326‑1 et L. 326‑2 ».
La construction du prix en marche avant consiste à répercuter dans tous les contrats de la chaîne d'approvisionnement alimentaire les indicateurs utilisés dans les contrats signés par les producteurs. Il faut donc que la rédaction du texte soit très précise afin que chaque contrat de la chaîne d'approvisionnement alimentaire soit concerné et afin que le prix soit construit en fonction de ces indicateurs.
Cet amendement permet donc que les filières où la majorité des contrats sont des contrats d'intégration soient concernées par l'obligation de transmettre en cascade les indicateurs, à défaut d'être concernés par l'ensemble de l'article L631‑24.
Eneffet, les contrats d'intégration comportent, déjà à ce jour, certains indicateurs, il est donc cohérent que la loi impose aux parties que ces indicateurs soient repris dans la succession de contrats, jusqu'au distributeur.
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